Le Quotidien du 29 juin 2018 : Avocats

[Brèves] Recours pour excès de pouvoir contre le décret du 28 décembre 2016 relatif au divorce par consentement mutuel : annulation… des seules dispositions relatives à l’Outre-mer

Réf. : CE Contentieux, 14 juin 2018, n° 408261 (N° Lexbase : A9350XQD)

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[Brèves] Recours pour excès de pouvoir contre le décret du 28 décembre 2016 relatif au divorce par consentement mutuel : annulation… des seules dispositions relatives à l’Outre-mer. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46269267-0
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par Anne-Laure Blouet Patin

le 20 Juin 2018

Est rejeté le recours pour excès de pouvoir contre le décret n° 2016-1907 du 28 décembre 2016, relatif au divorce prévu à l'article 229-1 du Code civil (N° Lexbase : L2609LBA) et à diverses dispositions en matière successorale (N° Lexbase : L0098LCM), à l’exception des moyens invoqués contre le VI de l'article 41 de ce décret en tant qu'il rend applicables en Polynésie française ses articles 5, 6 et 7. Ainsi se prononce le Conseil d'Etat aux termes d'un arrêt rendu le 14 juin 2018 (CE Contentieux, 14 juin 2018, n° 408261 N° Lexbase : A9350XQD).

 

La requête était introduite par l’Ordre des avocats au barreau de paris, la Conférence des Bâtonniers de France et d'Outre-mer et la Présidence de la Polynésie française. L’essentiel des contestations portait sur l’articulation entre la nouvelle procédure de divorce par consentement mutuel par acte d’avocat et l’aide juridictionnelle.

 

Principalement, il était reproché à l'article 29 du décret attaqué de prévoir qu’en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce prévue à l'article 229-1 du Code civil, la contribution due est égale au quart du montant normalement attribué ; le président du bureau d'aide juridictionnelle pouvant augmenter cette contribution, sans qu'elle puisse excéder les trois quarts de ce montant, sur justification par l'avocat de l'importance et du sérieux des diligences qu'il a accomplies. Si les requérants soutiennent que ces dispositions méconnaîtraient le principe d'égalité entre avocats en ce qu'elle prévoient une contribution réduite respectivement à la moitié et à un quart pour les avocats prenant en charge des pourparlers transactionnels ou des procédures participatives et pour ceux qui prennent en charge des procédures de divorce par consentement mutuel en cas d'échec de la procédure, les modalités de rétribution des avocats ainsi fixées correspondent à des procédures distinctes portant sur des matières différentes, les secondes étant spécifiques au divorce par consentement mutuel. Les avocats prenant en charge ces différentes procédures sont donc, selon le Haut conseil, placés, au regard de l'objet du décret, dans des situations différentes en considération desquelles la différence de traitement n'apparaît pas manifestement disproportionnée. Le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité et du principe d'égalité devant les charges publiques doit, par suite, être écarté.

 

En outre, si le niveau de la contribution fixé en cas de non-aboutissement de la procédure de divorce serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation, les dispositions contestées prévoyant, au demeurant, que cette contribution peut être augmentée par le président du bureau d'aide juridictionnelle sur justification, par l'avocat, de l'importance et du sérieux des diligences accomplies. Cette dernière faculté n'a par ailleurs nullement pour effet de porter atteinte à l'indépendance de l'avocat ainsi rétribué. Les moyens tirés de ce que ces dispositions seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR) doivent donc être écartés.

 

Par ailleurs, l'article 39-1 de la loi du 10 juillet 1991(N° Lexbase : L8607BBE) pose le principe d'une imputation de la rétribution versée à l'avocat à raison des diligences accomplies dans le cadre la procédure de divorce sur la rétribution qui lui est due pour l'instance de divorce judiciaire lorsque celle-ci est engagée après l'échec de cette procédure. Ce même article renvoie à un décret en Conseil d'Etat le soin de fixer les conditions de cette imputation. Les requérants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que l'article 30 du décret attaqué aurait méconnu ces dispositions en ce qu'il modifie l'article 118-8 du décret du 19 décembre 1991 (N° Lexbase : L0627ATE) pour prévoir que "la rétribution accordée à l'avocat au titre de l'aide juridictionnelle pour une procédure de divorce par consentement mutuel prévue à l'article 229-1 du Code civil qui n'a pas abouti est déduite de celle qui lui est allouée à ce titre lorsqu'il apporte son concours dans le cadre d'une procédure de divorce par consentement mutuel judiciaire diligentée par les mêmes parties lorsque celle-ci leur est ouverte", ni qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation (cf. l’Ouvrage «La profession d’avocat» N° Lexbase : E7628E9E).

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