Le Quotidien du 29 juin 2018 : Construction

[Brèves] Annulation par le Conseil d’Etat du décret du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire

Réf. : CE Contentieux, 18 juin 2018, n° 411583 (N° Lexbase : A2935XTU)

Lecture: 2 min

N4747BX4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Annulation par le Conseil d’Etat du décret du 9 mai 2017 relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/46336356-breves-annulation-par-le-conseil-detat-du-decret-du-9-mai-2017-relatif-aux-obligations-damelioration
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 27 Juin 2018

Compte tenu, d'une part, du délai nécessaire à la réalisation des études énergétiques et plans d'actions et, d'autre part, du délai nécessaire, à compter de l'élaboration de ces documents, pour entreprendre les actions et réaliser les travaux nécessaires pour atteindre, d'ici au 1er janvier 2020, les objectifs de réduction des consommations d'énergie fixés à l'article R. 131-39 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L5205LEI), les associations requérantes sont fondées à soutenir que le décret attaqué (décret n° 2017-918 du 9 mai 2017, relatif aux obligations d'amélioration de la performance énergétique dans les bâtiments existants à usage tertiaire N° Lexbase : L2670LEM) méconnaît le principe de sécurité juridique ; au regard du vice dont le décret est entaché, qui affecte, compte tenu de l'objectif de réduction de la consommation énergétique d'ici au 1er janvier 2020 fixé par le législateur et des particularités du dispositif mis en place, son économie générale et son séquençage temporel, il y a lieu d'annuler le décret dans sa totalité.

Telle est la solution d’un arrêt rendu par le Conseil d’Etat le 18 juin 2018 (CE Contentieux, 18 juin 2018, n° 411583 N° Lexbase : A2935XTU).

La Haute juridiction administrative relève qu’il résulte des dispositions du décret attaqué que les travaux d'amélioration de l'efficacité énergétique destinés à satisfaire, d'ici au 1er janvier 2020, les objectifs de réduction de consommation énergétique fixés à l'article R. 131-39 impliquent, au préalable, la réalisation, par un professionnel qualifié, d'une étude énergétique destinée à évaluer les actions à entreprendre, portant sur l'ensemble des postes de consommation des bâtiments, ainsi que l'élaboration d'un plan d'actions destiné à atteindre ces objectifs ; que l'élaboration de ces documents, qui présente une certaine complexité, suppose l'intervention préalable de l'arrêté interministériel prévu par l'article R. 131-50 (N° Lexbase : L5216LEW), aux fins notamment de fixer les seuils de consommation d'énergie devant être respectés d'ici au 1er janvier 2020, le contenu et les modalités de réalisation des études énergétiques ainsi que les modalités et les formats électroniques de transmission de ces documents ; qu'elle implique également la désignation, par le ministre chargé de la Construction, en application de l'article R. 131-46 (N° Lexbase : L5212LER), de l'organisme auquel ces documents devaient être transmis avant le 1er juillet 2017 ; que ces deux arrêtés n'étaient pas intervenus à la date du décret attaqué. Les requérantes soutenaient, sans être démenties, que l'élaboration des documents en cause sur l'ensemble du parc immobilier concerné nécessite un délai incompressible d'un an, compte tenu notamment du risque de saturation du marché des prestataires capables de les réaliser, en particulier pour les opérateurs de grande taille ; elles faisaient, en outre, valoir, sans davantage être contredites, que le respect de l'objectif de réduction de la consommation énergétique totale du bâtiment à concurrence d'au moins 25 % par rapport à la dernière consommation énergétique connue fixé à l'article R. 131-39 impliquerait, pour une grande part des professionnels concernés, la réalisation de travaux de rénovation importants, qui devront nécessairement, dans certains cas, s'échelonner sur plusieurs mois ou plusieurs années.

Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction accueille leur demande.

newsid:464747

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.