Réf. : Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-60.133, FS-P+B (N° Lexbase : A6209XMW)
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par Blanche Chaumet
le 16 Mai 2018
Les dispositions du premier alinéa de l'article L. 2324-22-1 du Code du travail (N° Lexbase : L5409KGG), alors applicable, aux termes duquel pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2324-22 (N° Lexbase : L3748IBG) qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale et composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes, étant d’ordre public absolu, un syndicat est recevable à contester l'élection des candidats figurant sur les listes ne respectant pas ces dispositions, peu important à cet égard les dispositions du protocole préélectoral. Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 9 mai 2018 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 9 mai 2018, n° 17-60.133, FS-P+B N° Lexbase : A6209XMW).
En l’espèce, le 20 février 2017, a été organisée l'élection de la délégation unique du personnel au sein d’une association, selon les modalités déterminées par un protocole d'accord préélectoral signé le 30 janvier 2017 aux termes duquel, notamment, «les organisations syndicales s'engagent à rechercher les voies et les moyens qui permettraient de parvenir le plus possible à une représentation équilibrée entre les femmes et les hommes sur les listes de candidats». Par une requête du 6 mars 2017, l'Union départementale Force ouvrière de la Lozère a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection, au sein du collège unique, de MM. X et Y élus de la liste CFDT en qualité de membres titulaires de la délégation unique du personnel, ainsi que celle de Mme Z, membre suppléante.
Le tribunal d’instance ayant déclaré recevable la contestation de l'Union départementale Force ouvrière, l'association s’est pourvue en cassation en raison de la signature du protocole d'accord préélectoral à l'unanimité des organisations syndicales invitées à sa négociation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage «Droit du travail» N° Lexbase : E9957E9N).
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