Dans quatre arrêts, en date du 20 mai 2011 (Ass. plén., 20 mai 2011, 4 arrêts, n° 11-90.025, P+B+R+I
N° Lexbase : A2727HSS ; n° 11-90.032, P+B+R+I
N° Lexbase : A2728HST ; n° 11-90.033, P+B+R+I
N° Lexbase : A2729HSU et n° 11-90.042, P+B+R+I
N° Lexbase : A2730HSW), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a refusé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à la prescription de certaines infractions et notamment de l'abus de confiance (n° 11-90.025 ; n° 11-90.032 et n° 11-90.033) et de l'abus de biens sociaux (n° 11-90.032 et n° 11-90.033). La QPC était formulée de la sorte : "
les dispositions des articles 7 (
N° Lexbase : L2876HID)
et 8 (
N° Lexbase : L7625IP4)
du Code de procédure pénale qui, telles qu'interprétées de façon constante par référence à l'article 203 du même code (
N° Lexbase : L3583AZQ)
, permettent l'extension des effets d'un acte interruptif de prescription à l'égard d'une infraction aux infractions qui lui sont connexes, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus exactement au principe fondamental reconnu par les lois de la République de prescription de l'action publique, ainsi qu'aux principes de prévisibilité et de légalité de la loi, garantis par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme (
N° Lexbase : L1372A9P)
?". L'Assemblée plénière a jugé, en premier lieu, que les questions posées n'étaient pas nouvelles au sens où l'entend le Conseil constitutionnel lui-même. Elle a également considéré que ces questions ne présentaient pas de caractère sérieux, répondant point par point aux arguments invoqués. Ainsi, elle énonce que la prescription de l'action publique ne revêt pas le caractère d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République et ne procède pas des articles 7 (
N° Lexbase : L1371A9N) et 8 de la Déclaration des droits de l'Homme de 1789, ni d'aucune disposition, règle ou principe de valeur constitutionnelle. Par ailleurs, sur le grief tiré de la violation d'un principe de prévisibilité de la loi en matière de procédure pénale, elle retient que les règles relatives au point de départ de la prescription de l'action publique et à l'incidence que la connexité des infractions peut exercer sur elle, sont anciennes, connues, constantes et reposent sur des critères précis et objectifs. Enfin, sur le grief tiré de la violation du principe d'application légale de la loi, la Cour énonce que si, selon l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi légalement appliquée, cette exigence est satisfaite par le droit à un recours effectif devant une juridiction, qui découle de l'article 16 de la même Déclaration (
N° Lexbase : L1363A9D). D'où il suit que la question ne présentant pas un caractère sérieux, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9631AD3 et N° Lexbase : E8994ADH).
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