Le Quotidien du 25 mai 2011 : Transport

[Brèves] Obligation de moyens du transporteur aérien afin de remédier à des circonstances extraordinaires et prise en comte du risque de retard : les sacrifices consentis ne doivent pas être insupportables au regard des capacités de l'entreprise

Réf. : CJUE, 12 mai 2011, aff. C-294/10 (N° Lexbase : A7662HQT)

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[Brèves] Obligation de moyens du transporteur aérien afin de remédier à des circonstances extraordinaires et prise en comte du risque de retard : les sacrifices consentis ne doivent pas être insupportables au regard des capacités de l'entreprise. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4508268-breves-obligation-de-moyens-du-transporteur-aerien-afin-de-remedier-a-des-circonstances-extraordinai
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le 26 Mai 2011

La CJUE a été saisie d'une demande de décision préjudicielle portant sur l'interprétation des articles 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1, du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le Règlement (CEE) n° 295/91 (N° Lexbase : L0330DYU). Cette demande a été présentée dans le cadre d'un litige opposant deux passagers d'un vol Copenhague-Riga, à la compagnie aérienne Air Baltic Corporation AS, à la suite du refus de cette dernière d'indemniser les passagers dont le vol BT 140, prévu le 14 juillet 2006, avait été annulé. La Cour, dans un arrêt du 12 mai 2011 (CJUE, 12 mai 2011, aff. C-294/10 N° Lexbase : A7662HQT), retient que l'article 5, paragraphe 3, du Règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens que le transporteur aérien, dès lors qu'il est tenu de mettre en oeuvre toutes les mesures raisonnables afin d'obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l'éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent, prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d'effectuer le vol dans son intégralité dès lors que les circonstances extraordinaires ont pris fin. En revanche, ladite disposition ne saurait être interprétée comme imposant, au titre des mesures raisonnables, de planifier, de manière générale et indifférenciée, une réserve de temps minimale applicable indistinctement à tous les transporteurs aériens dans toutes les situations de survenance de circonstances extraordinaires. L'appréciation de la capacité du transporteur aérien d'assurer l'intégralité du vol prévu dans les conditions nouvelles résultant de la survenance de ces circonstances doit être effectuée en veillant à ce que l'ampleur de la réserve de temps exigée n'ait pas pour conséquence d'amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent. Selon les juges de Luxembourg, l'article 6, paragraphe 1, dudit Règlement n'est pas applicable dans le cadre d'une telle appréciation.

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