Le Quotidien du 13 avril 2018 : Accident du travail - Maladies professionnelles (AT/MP)

[Brèves] Une évolution de la jurisprudence ne suspend pas le cours de la prescription de deux ans en matière de maladie professionnelle

Réf. : Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-11.489, F-P+B (N° Lexbase : A4592XKB)

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par Laïla Bedja

le 12 Avril 2018

Une évolution de la jurisprudence (en l’espèce, décision du Conseil constitutionnel n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 N° Lexbase : A7886HPR) ne constitue pas une impossibilité d’agir suspendant l’écoulement du délai de prescription. Ainsi, l’action des ayants droit de la victime, informés par un certificat médical de l’origine professionnelle de la maladie, qui ont saisi la juridiction de Sécurité sociale plus de deux ans après cette information, est prescrite. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 4 avril 2018 (Cass. civ. 2, 4 avril 2018, n° 17-11.489, F-P+B N° Lexbase : A4592XKB).

 

Dans cette affaire, salarié de la marine marchande, M. L. est décédé le 8 mai 2017. Un certificat médical initial a été rempli le 4 juin 2007, complété le 27 août 2007 et l’Etablissement national des invalides de la marine, par décision du 26 octobre 2007, a pris en charge ce décès au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles (N° Lexbase : L3439IBY). Ses ayants droit ont saisi, le 21 mars 2012, une juridiction de Sécurité sociale en reconnaissance de la faute inexcusable commise par son employeur, la société C..

 

Pour accueillir cette demande et rejeter la fin de non-recevoir de la société C. tirée de la prescription, la cour d’appel (CA Rennes, 30 novembre 2016, n° 14/09886 N° Lexbase : A6770SLC) énonce que la réserve d'interprétation des articles L. 412-8, 8° (N° Lexbase : L7147K9L) et L. 413-12, 2° (N° Lexbase : L5238ADD) du Code de la Sécurité sociale énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 modifie le droit existant en ouvrant aux marins le bénéfice de la procédure de reconnaissance de la faute inexcusable. Ainsi, les ayants droit ont été dans l’impossibilité d’agir avant la publication de la décision du Conseil constitutionnel au Journal officiel et la prescription n’a donc pu courir qu’à compter de cette date, de sorte que l’action des ayants droit engagée le 6 octobre 2011 n’est pas prescrite, sans que la société C. puisse invoquer utilement une inégalité de traitement envers les employeurs.

 

A tort. Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule la solution de la cour d’appel pour violation des articles L. 412-8, 8°, L. 413-12, 2° et L. 431-2 (N° Lexbase : L5309DYB) du Code de la Sécurité sociale, les deux premiers dans leur rédaction applicable au litige et tels qu'interprétés par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-127 QPC du 6 mai 2011 (cf. l’Ouvrage «Droit de la protection sociale» N° Lexbase : E3171ETM).

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