Le Quotidien du 13 avril 2018 : Marchés publics

[Brèves] Marché public ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d'actes sous seing privé : traitement de l’offre présentée par un groupement conjoint dans le cadre duquel l'un des cotraitants est un professionnel du droit

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 4 avril 2018, n° 415946,  mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1083XKC)

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[Brèves] Marché public ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d'actes sous seing privé : traitement de l’offre présentée par un groupement conjoint dans le cadre duquel l'un des cotraitants est un professionnel du droit. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45129151-breves-marche-public-ne-portant-que-partiellement-sur-des-consultations-juridiques-ou-la-redaction-d
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par Yann Le Foll

le 11 Avril 2018

Pour un marché relatif à des prestations ne portant que partiellement sur des consultations juridiques ou la rédaction d'actes sous seing privé, il est loisible à un opérateur économique ne possédant pas ces qualifications de s'adjoindre, dans le cadre d'un groupement conjoint, en tant que cotraitant, le concours d'un professionnel du droit, à la condition que la répartition des tâches entre les membres du groupement n'implique pas que celui ou ceux d'entre eux qui n'a pas cette qualité soit nécessairement conduit à effectuer des prestations relevant de l'article 54 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ). Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 4 avril 2018 (CE 2° et 7° ch.-r., 4 avril 2018, n° 415946,  mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1083XKC).

 

Il appartient au pouvoir adjudicateur, dans le cadre de la procédure de passation d'un marché public portant sur des activités dont l'exercice est réglementé, de s'assurer que les soumissionnaires remplissent les conditions requises pour les exercer. Tel est le cas des consultations juridiques et de la rédaction d'actes sous seing privé qui ne peuvent être effectuées à titre habituel que par les professionnels mentionnés par l'article 54 de la loi du 31 décembre 1971.

 

Toutefois, lorsque les prestations qui font l'objet du marché n'entrent qu'en partie seulement dans le champ d'activités réglementées, l'article 45 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 autorise les opérateurs économiques à présenter leur candidature et leur offre sous la forme d'un groupement conjoint, dans le cadre duquel l'un des cotraitants possède les qualifications requises. Le Conseil d’Etat en tire la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E6790E9D).

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