Le Quotidien du 29 mars 2018 : Santé

[Brèves] Censure de l'exigence de préparation, au sein même d'une officine de pharmacie, des commandes de médicaments liées au commerce électronique

Réf. : CE 1° et 4° ch.-r., 26 mars 2018, n° 407289, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A8579XH9)

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par Laïla Bedja

le 30 Mars 2018

L'exigence de préparation, au sein même d'une officine de pharmacie, des commandes de médicaments liées au commerce électronique, alors qu'une préparation au sein d'un lieu de stockage situé à proximité immédiate ne ferait en rien obstacle au contrôle effectif, par le pharmacien titulaire, de la qualité de la dispensation des médicaments par l'ensemble des personnes qui l'assistent et le secondent, imposée par un arrêté du 28 novembre 2016 (N° Lexbase : L4724LBL), est disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi et excède ainsi la marge d'appréciation reconnue aux Etats membres par la Directive 2001/83 (N° Lexbase : L4483BHI) pour imposer des conditions justifiées par la protection de la santé publique. Dès lors les dispositions du premier alinéa du point 7.6.1. de l'annexe de l'arrêté précitée sont annulées. Tel est le sens d'un arrêt du Conseil d'Etat du 26 mars 2018 (CE 1° et 4° ch.-r., 26 mars 2018, n° 407289, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A8579XH9).

Dans cet arrêt, le Conseil retient également que l'exigence de contiguïté des locaux de l'officine et de proximité immédiate des lieux de stockage résultant de l'article R. 5125-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9706IQK), auquel renvoie le point 7.6.1. de l'annexe de l'arrêté attaqué, est justifiée par le besoin que le pharmacien titulaire soit effectivement en mesure de contrôler la qualité de la dispensation des médicaments par l'ensemble des personnes qui l'assistent et le secondent. Au surplus, son application, y compris à l'activité de vente en ligne de médicaments, garantit que cette activité conserve un caractère complémentaire à la vente au comptoir de l'officine, pour préserver une répartition équilibrée des officines de pharmacie sur le territoire et assurer ainsi un approvisionnement de l'ensemble de la population en médicaments sûrs et de qualité, y compris dans les parties du territoire jugées peu attractives. Une telle exigence, compétemment prévue par l'article R. 5125-9 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0447GU4), ne soumet pas le commerce électronique de médicaments à une contrainte disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi.

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