Le Quotidien du 19 mars 2018 : Fiscalité internationale

[Brèves] Accord UE-Suisse : imposition des plus-values latentes afférentes aux participations substantielles dans le capital de sociétés établies dans l'Etat membre d'origine à l'occasion d'un transfert

Réf. : CJUE, 15 mars 2018, aff. C-355/16 (N° Lexbase : A8327XGI)

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[Brèves] Accord UE-Suisse : imposition des plus-values latentes afférentes aux participations substantielles dans le capital de sociétés établies dans l'Etat membre d'origine à l'occasion d'un transfert. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45080347-breves-accord-uesuisse-imposition-des-plusvalues-latentes-afferentes-aux-participations-substantiell
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par Marie-Claire Sgarra

le 22 Mars 2018

Une personne qui transfère sa résidence en Suisse et qui gère, à partir de cette résidence, des participations détenues dans un autre Etat membre sans y effectuer de déplacement, peut être redevable d'un impôt sur les plus-values latentes afférentes à ces participations.

Telle est la solution dégagée par la CJUE dans un arrêt du 15 mars 2018 (CJUE, 15 mars 2018, aff. C-355/16 N° Lexbase : A8327XGI).

En l'espèce, le requérant a transféré sa résidence de la France vers la Suisse au cours de l'année 2002. A cette date il détenait des participations dans le capital social de plusieurs sociétés françaises. Lors de ce transfert, il a déclaré conformément aux dispositions de l'article 167 bis du CGI (N° Lexbase : L9344LHK) une plus-value latente sur les titres de ces participations et a désigné un représentant fiscal en France. En 2005, le requérant cède ses titres de participations. L'administration fiscale française a réévalué le montant de la plus-value latente et a mis à la charge du requérant des cotisations supplémentaires d'IR et de contributions sociales, assorties de pénalités. Ce dernier dépose une réclamation afin d'obtenir la décharge de ces cotisations, ce que l'administration rejette. Le tribunal administratif de Montreuil, puis la cour administrative de Versailles rejettent également sa demande. Le Conseil d'Etat décide de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire devant la CJUE.

Le requérant fait valoir devant la Cour que l'activité de gestion à partir de la Suisse, de ses participations dans les sociétés établies en France relève du droit d'établissement en tant qu'indépendant, au regard de l'accord sur la libre circulation des personnes, un droit dont il devrait pouvoir se prévaloir également à l'égard de son Etat d'origine.

La CJUE juge donc que, dès lors qu'une situation ne relève pas du champ d'application ratione personae de la notion d'indépendants au sens de l'accord entre la Communauté européenne et ses Etats membres, et la Confédération suisse, sur la libre circulation des personnes, les stipulations de celui-ci doivent être interprétées en ce sens qu'elles ne s'opposent pas à une législation d'un Etat partie à cet accord, qui lorsqu'une personne physique transfère sa résidence vers un autre Etat partie audit accord, tout en maintenant une activité économique dans le premier de ces deux Etats, prévoit l'imposition immédiate des plus-values latentes afférentes à des participations substantielles que cette personne détient dans le capital de sociétés relevant du droit du premier Etat à l'occasion de ce transfert de résidence et qui n'admet le recouvrement différé de l'impôt dû qu'à la condition que soient constituées des garanties propres à assurer le recouvrement du dudit impôt, alors qu'une personne qui détient également de telles participations, mais qui continue de résider sur le territoire du premier de ces mêmes Etats n'est imposée qu'au moment de la cession de ces participations.

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