Le Quotidien du 19 mars 2018 : Cotisations sociales

[Brèves] Caractère non sérieux de la question relative à l'absence de possibilité pour un EPIC de conclure un contrat de professionnalisation et de ses conséquences en matière d'exonération de cotisations sociales

Réf. : Cass. QPC, 8 mars 2018, n° 17-25.854, F-D (N° Lexbase : A6652XGH)

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[Brèves] Caractère non sérieux de la question relative à l'absence de possibilité pour un EPIC de conclure un contrat de professionnalisation et de ses conséquences en matière d'exonération de cotisations sociales. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45076339-breves-caractere-non-serieux-de-la-question-relative-a-labsence-de-possibilite-pour-un-epic-de-concl
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par Laïla Bedja

le 20 Mars 2018



Les établissements publics à caractère administratif étant normalement soumis aux règles du droit public et n'étant pas assujettis, même s'ils cumulent plusieurs activités, au financement de la formation professionnelle, il ne saurait être sérieusement soutenu que les dispositions critiquées, en ce qu'elles excluent la possibilité, pour ces établissements, de souscrire des contrats de professionnalisation et de bénéficier, à ce titre, d'une exonération des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales, portent atteinte au principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 (N° Lexbase : L1360A9A). Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 mars 2018 (Cass. QPC, 8 mars 2018, n° 17-25.854, F-D N° Lexbase : A6652XGH).

Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2006 et 2007, l'URSSAF a notifié un redressement, suivi d'une mise en demeure, au Syndicat mixte des transports en commune de l'agglomération toulousaine (SMTC), qui exploitait une activité de transport urbain sous la forme d'une régie non personnalisée. Ce syndicat et l'établissement Tisseo réseau urbain, établissement public à caractère industriel et commercial, qui a repris l'activité à compter du 1er avril 2010, ont saisi d'un recours une juridiction de Sécurité sociale. A l'appui de lors pourvoi, ils ont posé la QPC suivante : Les articles L. 950-1 ancien du Code du travail (N° Lexbase : L4751DZY), devenu L. 6331-1 (N° Lexbase : L6439IZI), et L. 981-6 ancien du même code (N° Lexbase : L7020ACY), sont-ils conformes au principe d'égalité devant la loi tel qu'il découle de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789 (N° Lexbase : L1370A9M) et au principe de l'égalité devant les charges publiques énoncé à l'article 13 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen du 26 août 1789, en tant qu'ils excluent un établissement public à caractère administratif exploitant un service public à caractère industriel et commercial du champ d'application de l'exonération de cotisations sociales liée à la conclusion d'un contrat de professionnalisation ? Enonçant la solution sus énoncée, la Haute juridiction dit que la question n'étant pas sérieuse, il n'y a pas lieu de la renvoyer devant le Conseil constitutionnel (cf. l’Ouvrage Droit du travail N° Lexbase : E1403ET7).

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