Le Quotidien du 8 mars 2018 : Fiscalité des particuliers

[Brèves] Régime de faveur prévu par l'article 150-0 D ter du CGI : modalités d'imposition des gains nets de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les dirigeants de sociétés faisant valoir leurs droits à la retraite

Réf. : CE 8° et 3° ch.-r., 5 mars 2018, n° 409970, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1298XG8)

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[Brèves] Régime de faveur prévu par l'article 150-0 D ter du CGI : modalités d'imposition des gains nets de cession à titre onéreux de valeurs mobilières et de droits sociaux réalisés par les dirigeants de sociétés faisant valoir leurs droits à la retraite. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45065338-breves-regime-de-faveur-prevu-par-larticle-1500-d-ter-du-cgi-modalites-dimposition-des-gains-nets-de
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par Marie-Claire Sgarra

le 15 Mars 2018

Il résulte des articles 150-0 D bis (N° Lexbase : L0119IWC) et 150-0 D ter (N° Lexbase : L9350LHR) du Code général des impôts, de l'article 74-0 P de l'annexe II à ce Code (N° Lexbase : L5403I4U) ainsi que de l'article R. 351-37 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9096IPL) que l'extension du bénéfice de l'abattement aux gains nets que les dirigeants de petites et moyennes entreprises retirent de la cession à titre onéreux des titres de leur société lors de leur départ en retraite est subordonnée au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, notamment celle tenant à ce que l'intéressé ait été admis à faire valoir ses droits à la retraite au plus tard un an après la cession des titres à l'origine de la plus-value.

Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 5 mars 2018 (CE 8° et 3° ch.-r., 5 mars 2018, n° 409970, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1298XG8).

En l'espèce, Monsieur B, associé et dirigeant d'une SAS, a procédé à la cession de parts qu'il détenait dans cette société et a considéré que la plus-value réalisée bénéficiait d'un abattement total pour le calcul de l'impôt sur le revenu, en raison de la détention de ces parts, en vertu des dispositions de l'article 150-0 D ter du Code général des impôts. L'administration fiscale remet en cause cet abattement. Le tribunal administratif de Grenoble, puis la cour administrative d'appel de Lyon rejette la demande de Monsieur B et son épouse tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôts réintégrées par l'administration fiscale.

Il ressort des pièces du dossier que Monsieur B a perçu ses droits à la retraite à compter du 1er mars 2010. Le Conseil d'Etat juge que la date à laquelle l'intéressé est admis à faire valoir ses droits à la retraite s'entend de la date à laquelle il entre en jouissance des droits qu'il a acquis dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié à raison de ses fonctions de direction ou, à défaut, dans le régime obligatoire de base d'assurance vieillesse auquel il a été affilié au titre de sa dernière activité, cette date étant fixée, pour les personnes relevant des assurances sociales du régime général, sous réserve que les conditions d'octroi de la pension de vieillesse soient effectivement remplies, le premier jour du mois suivant le dépôt de la demande ou, si l'assuré en fait la demande, à une date ultérieure qui sera nécessairement le premier jour d'un mois. Ici le requérant n'a pas pu démontrer qu'il satisfaisait aux conditions lui ouvrant droit au bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions du Code des impôts précité (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X4909ALE).

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