Au regard des connaissances scientifiques disponibles, un homme peut être regardé comme étant "
en âge de procréer", au sens de l'article L. 2141-2 du Code de la santé publique, jusqu'à l'âge de 59 ans, âge au-delà duquel les capacités procréatives de l'homme sont généralement altérées. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Versailles dans deux arrêts rendus le 5 mars 2018 (CAA Versailles, 5 mars 2018, deux arrêts, n° 17VE00824
N° Lexbase : A1480XGW et n° 17VE00826
N° Lexbase : A1481XGX ;
a contrario, v. CAA Nancy, 15 juin 2017, n° 15NC01779
N° Lexbase : A2424WIM).
Dans deux affaires distinctes, deux couples ont demandé l'exportation à l'étranger de gamètes et de tissus germinaux masculins aux fins d'assistance médicale à la procréation. L'Agence de la Biomédecine rejette leurs demandes au motif qu'au sein de chacun des couples en cause les deux hommes, âgés respectivement de 68 et 69 ans, ne pouvaient plus être regardés comme étant encore "
en âge de procréer" au sens de l'article L. 2141-2 du CSP.
Le tribunal administratif de Montreuil, le 14 février 2018, a fait droit à leurs demandes et a annulé les décisions de l'Agence de la Biomédecine. Appel est alors formé par cette dernière.
Enonçant la solution précitée, la cour administrative de Versailles confirme les décisions de l'Agence de la Biomédecine et annule le jugement du tribunal. L'article L. 2141-2 du CSP fait figurer, au nombre des conditions requises pour pouvoir bénéficier d'une technique d'assistance médicale à la procréation (AMP) celle tenant à ce que l'homme et la femme formant le couple soient, l'un comme l'autre, encore en "
âge de procréer". La cour, se référant à l'intention du législateur de préserver notamment l'intérêt de l'enfant à naître, afin qu'il ne soit pas exposé à certains risques inhérents au recours à une assistance médicale à la procréation, et celui de la femme du fait du caractère éprouvant et non exempt de risques des techniques de stimulations ovariennes, retient que l' "
âge de procréer" doit être entendu comme étant celui au cours duquel les capacités procréatives de l'homme et de la femme ne sont pas encore altérées par le vieillissement.
Ainsi l'Agence de Biomédecine a pu à bon droit regarder chacun des hommes en cause, âgés respectivement de 68 et 69 ans, comme n'étant plus en âge de procréer au sens de l'article L. 2141-2. Dès lors que les dispositions du Code de la santé publique interdisent que les gamètes déposés en France puissent faire l'objet d'une exportation, s'ils sont destinés à être utilisés à l'étranger à des fins non autorisées par la législation française, la cour en a déduit que l'Agence de la Biomédecine a pu légalement refuser les autorisations d'exportation à l'étranger qui étaient demandées, aux seules fins d'y pratiquer une AMP non autorisée en France (cf. l’Ouvrage "Droit médical" [LXB= E9883EQ4]).
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