Le Quotidien du 8 mars 2018 : Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : conditions de l'exonération à l'exportation

Réf. : CJUE, 28 février 2018, aff. C-307/16 (N° Lexbase : A5511XET)

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N3019BX4

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[Brèves] TVA : conditions de l'exonération à l'exportation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/45065334-0
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par Marie-Claire Sgarra

le 09 Mars 2018

Les articles 131, 146, 147 et 273 de la Directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (N° Lexbase : L7664HTZ), doivent être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale selon laquelle, dans le cadre d'une livraison à l'exportation de biens à emporter dans les bagages personnels de voyageurs, le vendeur assujetti doit avoir réalisé un chiffre d'affaires d'un montant minimal lors de l'exercice fiscal précédent, ou ce dernier doit avoir conclu un contrat avec un opérateur habilité à procéder aux remboursements de taxe sur la valeur ajoutée aux voyageurs, dès lors que le seul non-respect de ces conditions a pour conséquence de le priver définitivement de l'exonération de cette livraison.

Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt du 28 février 2018 (CJUE, 28 février 2018, aff. C-307/16 N° Lexbase : A5511XET).

En l'espèce le requérant polonais est un entrepreneur assujetti à la TVA qui exerce une activité dans le domaine du commerce, notamment des équipements de télécommunications, et utilise une caisse enregistreuse pour enregistrer le chiffre d'affaires et le montant de la taxe due. Dans le cadre de son activité économique, le requérant vend des marchandises notamment à des voyageurs qui résident en dehors du territoire de l'Union. L'administration fiscale de Pologne informe le requérant qu'il répondait à la qualification de "vendeur" et a également estimé qu'il ressortait de ses déclarations de TVA que le chiffre d'affaires net réalisé par cet assujetti au titre des ventes réalisées s'élevait à environ 68 288 euros pour l'année fiscale 2009 et à environ 57 392 euros pour l'année fiscale 2010. De plus, elle a considéré que le requérant ne lui avait fourni aucune information quant à la conclusion d'un contrat avec un opérateur habilité à rembourser la TVA, mais qu'il avait procédé personnellement ou par l'intermédiaire d'un employé aux remboursements de ladite taxe aux voyageurs. Dans ces conditions, l'administration fiscale a estimé que le requérant, en raison du montant des chiffres d'affaires réalisés, n'était pas habilité à procéder personnellement ou par l'intermédiaire d'un employé aux remboursements de TVA aux voyageurs ou à leur appliquer un taux de TVA nul pour les périodes d'imposition des années 2010 et 2011. La décision de l'administration est contestée devant le tribunal administratif de Lublin qui rejette le recours formé. Le requérant se pourvoit en cassation devant la Cour suprême administrative de Pologne qui décide de surseoir à statuer et de renvoyer l'affaire devant la CJUE.

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