Le Quotidien du 6 février 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Affaire "Bygmalion" : l'association "Anticor" ne sera pas partie civile

Réf. : Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 17-80.659, F-P+B (N° Lexbase : A4847XCI)

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par Marie Le Guerroué

le 12 Février 2018

L'information judiciaire suivie dans l'affaire dite "Bygmalion" ne concernant aucune des infractions mentionnées à l'article 2-23 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2552LB7) et, l'association "Anticor" ne justifiant pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis au sens de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6998A4X), cette dernière n'est pas recevable à se constituer partie civile. Telle est la décision rendue par la Chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 31 janvier 2018 (Cass. crim., 31 janvier 2018, n° 17-80.659, F-P+B N° Lexbase : A4847XCI).

Dans cette espèce, une information était suivie contre M. L. des chefs de faux et usage de faux, abus de confiance, tentative d'escroquerie, complicité et recel de ces délits et, les juges d'instruction avaient déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association "Anticor", agréée déclarée depuis au moins cinq ans et se proposant par ses statuts de lutter contre la corruption, dans le cadre de l'information ouverte contre M. L.. La chambre de l'instruction avait confirmé l'ordonnance des juges. Elle avait, en effet, considéré qu'il résultait de la jurisprudence de la Chambre criminelle (v., not., Cass. crim., 9 novembre 2010, n° 09-88.272, F-D N° Lexbase : A4182GGY) que par application de l'article 2 du Code de procédure pénale, une association, pouvait, même hors habilitation législative, agir en justice au nom d'intérêts collectifs dès lors que ceux-ci entraient dans son objet social et que, en l'espèce, les faits, à les supposer établis, avaient causé à l'association "Anticor" un préjudice personnel directement causé par les infractions dénoncées, en raison de la spécificité du but et de l'objet de sa mission.

Le prévenu avaient interjeté appel de cette décision.

La Chambre criminelle rappelle, qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale, l'action civile en réparation du dommage causé par un délit appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par cette infraction et que l'article 2-23 du Code de procédure pénale limite l'exercice de l'action civile par les associations agréées de lutte contre la corruption aux seules infractions visées par ce texte.

La Chambre criminelle constate, ensuite, qu'en se déterminant ainsi alors que, d'une part, comme le relève l'arrêt, l'information judiciaire ne concerne aucune des infractions mentionnées à l'article 2-23 du Code de procédure pénale, et que d'autre part, l'association "Anticor" ne justifie pas d'un préjudice personnel directement causé par les délits poursuivis, au sens de l'article 2 du même code, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés. Elle casse et annule, par conséquent, l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2093EU3).

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