Le Quotidien du 6 février 2018 : Majeurs protégés

[Brèves] Demande d'ouverture d'une mesure judiciaire de protection d'un majeur : absence de formalisme concernant l'"énoncé des faits"

Réf. : Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 17-10.262, F-P+B (N° Lexbase : A8635XBG)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 07 Février 2018

Si l'article 1218 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L3974IC8) dispose que la requête aux fins d'ouverture d'une mesure de protection d'un majeur comporte, à peine d'irrecevabilité, l'énoncé des faits qui appellent cette protection au regard de l'article 428 du Code civil (N° Lexbase : L8410HWE), aucun formalisme particulier n'est exigé concernant cet énoncé. Telle est la précision fournie par un arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation en date du 24 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 17-10.262, F-P+B N° Lexbase : A8635XBG).

En l'espèce, par requête du 18 novembre 2014, le procureur de la République avait saisi le juge des tutelles aux fins d'ouverture d'une mesure de protection au profit de Mme E. ; par jugement du 28 mai 2015, celui-ci avait placé l'intéressée sous curatelle renforcée pour une durée de soixante mois et désigné l'UDAF du Maine-et-Loire en qualité de curateur. Mme E. faisait grief à l'arrêt avant dire droit du 21 mars 2016 de déclarer la requête du ministère public recevable, après avoir affirmé que l'énoncé des faits, ainsi requis par l'article 1218 précité, pouvait résulter de documents rédigés par un tiers et annexés à la requête ; elle soutenait au contraire que le ministère public ne pouvait se décharger sur un tiers de sa mission de vérification concrète et personnelle de la situation de la personne à protéger. Argument écarté par la Haute juridiction qui, après avoir apporté la précision précitée, approuve les juges du fond qui, ayant relevé que l'énoncé des faits motivant la demande d'ouverture de la mesure de protection figurait dans les documents annexés à la requête, que le ministère public faisait siens, en avaient exactement déduit que celle-ci était recevable.

L'intéressée faisait également grief à l'arrêt du 7 novembre 2016 de désigner l'UDAF du Maine-et-Loire en qualité de curateur, et non son frère. En vain. La Haute juridiction approuve là encore, la cour d'appel qui, après avoir ordonné, avant dire droit, une enquête sociale afin de déterminer si M. E. pouvait être désigné en qualité de curateur, avait souverainement estimé, au regard de l'ensemble des difficultés rencontrées par la majeure protégée, que l'éloignement géographique de son frère ne lui permettait pas de garantir sa protection ; elle a ainsi, répondant aux conclusions prétendument délaissées, statué dans l'intérêt de la personne protégée, sans méconnaître la priorité familiale ni la possibilité de diviser la mesure (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E4733E43).

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