Le Quotidien du 6 février 2018 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Revendication des biens vendus sous réserve de propriété : report sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur et limitation des restitutions

Réf. : Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-20.589, FS-P+B+I (N° Lexbase : A0781XBK)

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[Brèves] Revendication des biens vendus sous réserve de propriété : report sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur et limitation des restitutions. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44855241-0
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par Vincent Téchené

le 07 Février 2018

Il résulte de la combinaison des articles L. 624-18 (N° Lexbase : L3372ICU), R. 624-16 (N° Lexbase : L9272ICE) et R. 641-31, II (N° Lexbase : L6313I39), du Code de commerce et de l'article 2372 du Code civil (N° Lexbase : L6968IC3) que le droit de propriété du vendeur sous réserve de propriété, dont le bien a été revendu et n'a pas été payé à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective, se reporte sur la créance du débiteur à l'égard du sous-acquéreur, de sorte que le mandataire judiciaire ou le liquidateur ne doit remettre au revendiquant subrogé que le montant qui lui a été versé après l'ouverture de la procédure par le sous-acquéreur ou un tiers subrogé dans les droits du débiteur contre le sous-acquéreur. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu le 24 janvier 2018 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-20.589, FS-P+B+I N° Lexbase : A0781XBK ; sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N2516BXH cf. un arrêt du même jour énonçant la même solution, Cass. com., 24 janvier 2018, n° 16-21.364, FS-D N° Lexbase : A8573XB7).

En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires. Une société a revendiqué des matériels qu'elle avait vendus à la débitrice avec réserve de propriété. L'administrateur a acquiescé à la demande, pour un montant moindre que celui réclamé. Discutant le caractère partiel de l'acquiescement, la revendiquante a saisi le juge-commissaire de sa demande initiale, tandis qu'un affactureur, qui avait conclu un contrat d'affacturage avec la débitrice, a contesté la décision de l'administrateur d'acquiescer. Il est ensuite intervenu à l'instance introduite par la revendiquante devant le juge-commissaire. Celui-ci a déclaré irrecevables les demandes de l'affactureur et condamné le liquidateur à payer à la revendiquante le montant du prix de vente, dont la revendication avait été admise. Le liquidateur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Versailles, 19 mai 2016, n° 14/08708 N° Lexbase : A7460RPY) en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à exclure du champ des restitutions à la revendiquante les créances transférées à l'affactureur. Pour statuer de la sorte, la cour d'appel avait retenu qu'il n'appartient ni au tribunal, ni à la cour d'appel, statuant sur une action en revendication qui tend seulement à la reconnaissance du droit de propriété du revendiquant aux fins d'opposabilité de ce droit à la procédure collective, de statuer sur une telle demande.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure sur ce point l'arrêt d'appel, faute pour celui-ci d'avoir recherché si le liquidateur disposait des sommes revendiquées, pour les avoir reçues, après le jugement d'ouverture de la procédure collective, soit du sous-acquéreur, soit de l'affactureur subrogé dans les droits du débiteur (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E5013E7S).

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