Le Quotidien du 2 février 2018 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe professionnelle : conditions de réduction de la base d'imposition

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 24 janvier 2018, n° 396971, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2112XBT)

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[Brèves] Taxe professionnelle : conditions de réduction de la base d'imposition. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44855207-breves-taxe-professionnelle-conditions-de-reduction-de-la-base-dimposition
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par Marie-Claire Sgarra

le 05 Février 2018

Toute personne physique ou morale participant, même pour une partie de son activité, à la réalisation d'opérations qui s'insèrent dans le cycle biologique de la production animale ou végétale ou, s'agissant d'une société coopérative agricole ou d'une société d'intérêt collectif agricole, qui constituent le prolongement normal de telles opérations réalisées par les membres de la société est regardée comme possédant des intérêts agricoles et peut ainsi bénéficier des dispositions relatives à la réduction de la base d'imposition de la taxe professionnelle.

Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 24 janvier 2018 (CE 9° et 10° ch.-r., 24 janvier 2018, n° 396971, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2112XBT).

Aux termes de l'article 1468 I du Code général des impôts, "la base de la taxe professionnelle est réduite : 1° pour les coopératives et unions de coopératives agricoles et les sociétés d'intérêt collectif agricol, de moitié ; / à compter de 1992, cette réduction est supprimée pour : / [...] b)les sociétés d'intérêt collectif dont plus de 50 % du capital ou des voix sont détenus directement ou par l'intermédiaire de filiales par des associés autres que ceux visés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 522-1 du Code rural [...]". Le Conseil d'Etat juge en l'espèce que plus de 50 % des parts du capital de la société requérante sont détenus par des personnes qui ne peuvent être regardées comme mentionnées à l'article L. 522-1 du Code rural et de la pêche maritime (N° Lexbase : L4243AEU) et n'est ainsi pas éligible à la réduction de base de taxe professionnelle (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6215ALR).

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