Le Quotidien du 2 février 2018 : Avocats

[Brèves] Rappel de l'exigence d'un mandat spécial pour l'avocat représentant les parties devant la CCJA

Réf. : CCJA, 23 novembre 2017, n° 197/2017 (N° Lexbase : A3607W7Q)

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par Aziber Seïd Algadi

le 15 Mars 2018

Aux termes de l'article 23, alinéa 1, du Règlement de procédure (N° Lexbase : L0545LGB), le ministère d'avocat est obligatoire devant la CCJA. Est admis à exercer ce ministère toute personne pouvant se présenter en qualité d'avocat devant une juridiction de l'un des Etats Parties au Traité. Il appartient à toute personne se prévalant de cette qualité d'en apporter la preuve à la Cour. Elle devra, en outre, produire un mandat spécial de la partie qu'elle représente. Tel est le rappel effectué par un arrêt de la CCJA rendu le 23 novembre 2017 (CCJA, 23 novembre 2017, n° 197/2017 N° Lexbase : A3607W7Q ; en ce sens, CCJA, 27 juillet 2017, n° 177/2017 N° Lexbase : A1689WTQ et CCJA, 22 novembre 2007, n° 037/2007, Rec. CCJA n° 10, 2007, p. 56).

En l'espèce, le mandat spécial produit par Maître N., l'auteur de la requête introductive, lui a été délivré par M. K. agissant es-nom, et n'engage donc pas la société M., qui jouit d'une personnalité juridique propre et qu'il entendait représenter.

Par conséquent, le pourvoi de la société M. est déclaré irrecevable en application de ce texte. La Cour communautaire rappelle ici une position jurisprudentielle qui traduit une exception par rapport à la quasi-totalité de la législation interne des Etats parties où l'avocat est exempté de la production d'un mandat de représentation (cf. J. C. Bonzi, I. Yayé, note sous l'article 23 du Règlement de procédure, Code OHADA, 2016, p. 100).

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