Le Quotidien du 2 février 2018 : Successions - Libéralités

[Brèves] Rapport successoral : quid d'une donation faite par interposition d'une société ?

Réf. : Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 17-13.017, FS-P+B (N° Lexbase : A8561XBP)

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par Anne-Lise Lonné-Clément

le 05 Février 2018

L'interposition d'une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation ; en cas de donation faite par le défunt à l'héritier par interposition d'une société dont ce dernier est associé, le rapport est dû à la succession en proportion du capital qu'il détient. Tels sont les enseignements délivrés par la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 janvier 2018 (Cass. civ. 1, 24 janvier 2018, n° 17-13.017, FS-P+B N° Lexbase : A8561XBP).

En l'espèce, M. A. faisait grief à l'arrêt attaqué (CA Nîmes, 8 septembre 2016, n° 15/02515 N° Lexbase : A2755RZ3) de dire qu'il devait rapporter à la succession la somme de 75 000 euros au titre d'un fonds de commerce, soutenant que l'héritier ne doit le rapport à la succession que des libéralités qui lui ont été personnellement consenties par le de cujus, et qu'en l'obligeant, en l'espèce, à rapporter à la succession la valeur du fonds de commerce que son père avait donné en location-gérance à la société E., les juges du fond avaient violé les articles 843 (N° Lexbase : L9984HN4) et 857 (N° Lexbase : L9998HNM) du Code civil.

Mais la Cour suprême approuve la cour d'appel qui avait énoncé exactement, par motifs adoptés, que l'interposition d'une société ne fait pas obstacle au rapport à la succession d'une donation ; aussi, ayant relevé que le contrat par lequel le défunt avait confié la location-gérance de son fonds de commerce à la société E., créée et gérée par son fils, avait été résilié le 29 septembre 1991 et que le défunt indiquait dans son codicille du 13 septembre 2004 n'avoir pas obtenu restitution du fonds, du matériel et des marchandises, et estimé que le fils ne rapportait pas la preuve de la restitution du fonds, lequel avait été incorporé à celui exploité par la société E., personne interposée au fils, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel en avait déduit, sans inverser la charge de la preuve, que celui-ci était tenu de rapporter à la succession la donation indirecte dont il avait ainsi bénéficié de son père.

En revanche, pour fixer à 75 000 euros la somme que l'intéressé devait rapporter à la succession au titre du fonds de commerce de son père, la cour d'appel avait retenu que cette somme correspondait à la valeur du fonds de commerce donné en location-gérance à la société E.. A tort, selon la Haute juridiction, qui énonce la solution précitée (sur l'autre point relatif à la date d'appréciation de la sincérité des stipulations d'un acte de vente destiné à être reçu en la forme authentique, cf. N° Lexbase : N2557BXY).

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