Le Quotidien du 11 janvier 2018 : Fonction publique

[Brèves] Obligation de reversement des sommes perçues par un praticien hospitalier en méconnaissance des règles de cumul

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 403458, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A2191W8N)

Lecture: 1 min

N2173BXR

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Obligation de reversement des sommes perçues par un praticien hospitalier en méconnaissance des règles de cumul. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/44576915-breves-obligation-de-reversement-des-sommes-percues-par-un-praticien-hospitalier-en-meconnaissance-d
Copier

par Yann Le Foll

le 12 Janvier 2018

Si l'exercice par un praticien hospitalier d'une activité professionnelle non autorisée en application des dispositions de l'article R. 6152-24 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0932INT) donne lieu au reversement des sommes perçues au titre de cette activité par voie de retenue sur le traitement, le reversement de l'indemnité d'engagement de service public exclusif ne peut être légalement opéré que si l'intéressé a méconnu son engagement de ne pas exercer une activité libérale au sein de son établissement. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 18 décembre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 18 décembre 2017, n° 403458, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A2191W8N).

Dès lors, en jugeant que l'exercice concomitant par Mme B. de son activité de praticien hospitalier et d'une activité salariée rémunérée à temps plein pour une autre personne morale justifiait le reversement au centre hospitalier des sommes perçues au titre de l'indemnité d'engagement de service public exclusif au cours de la période de cumul non autorisé d'activités, alors qu'elle relevait que l'intéressée n'avait pas méconnu son engagement de ne pas exercer d'activité libérale au sein de son établissement, la cour administrative d'appel de Lyon (CAA Lyon, 3ème ch., 12 juillet 2016, n° 14LY03485 N° Lexbase : A1386RYY) a commis une erreur de droit.

newsid:462173

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.