Le Quotidien du 11 janvier 2018 : Procédure pénale

[Brèves] Audition d'un gardé à vue sur une frégate de la marine nationale française : l'enregistrement audiovisuel n'est pas exigé !

Réf. : Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.085, F-P+B (N° Lexbase : A0714W9C)

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par Marie Le Guerroué

le 12 Janvier 2018

Une frégate de la marine nationale française ne fait pas partie des lieux visés par l'article 64-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L8170ISE), texte qui ne concerne que les auditions des personnes placées en garde à vue pour crime, réalisées dans les locaux d'un service ou d'une unité de police ou de gendarmerie exerçant une mission de police judiciaire. Ainsi statue la Chambre criminelle dans un arrêt du 20 décembre 2017 (Cass. crim., 20 décembre 2017, n° 17-84.085, F-P+B N° Lexbase : A0714W9C).

Dans cette affaire, trois membres d'équipage d'un voilier panaméen, montés à bord de la frégate française le 17 février 2016 ont été placés en garde à vue par les OPJ de la section de recherche de la gendarmerie de Papeete. Ils ont mis fin à cette mesure le 17 février 2016 afin de les conduire devant le procureur de la République. Le 29 août suivant, M. Z a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.

La Chambre criminelle rend la décision susvisée et estime, par conséquent, que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce qu'aucun enregistrement audiovisuel n'a été effectué durant sa garde à vue à bord de la frégate (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4322EUM).

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