La substitution à l'avis d'aptitude délivré par le médecin du travail d'une décision d'inaptitude de l'inspecteur du travail ne faisant pas naître rétroactivement l'obligation pour l'employeur de reprendre le paiement du salaire, cette obligation ne s'impose à celui-ci qu'à l'issue du délai d'un mois suivant la date à laquelle l'inspecteur du travail prend sa décision. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 20 décembre 2017 (Cass. soc., 20 décembre 2017, n° 15-28.367, FS-P+B
N° Lexbase : A0694W9L).
En l'espèce, une salariée engagée le 13 octobre 2003 en qualité de gardienne d'immeuble qualifiée par la société X, aux droits de laquelle vient la société Y, a été placée en arrêt de travail du 18 septembre 2008 au 20 septembre 2009 à la suite d'un accident du travail. Le médecin du travail l'a déclarée apte à son poste avec restrictions à l'issue d'une visite de reprise du 29 septembre 2009. Saisi par la salariée d'un recours formé contre cet avis, l'inspecteur du travail a déclaré, le 6 décembre 2010, l'intéressée inapte à son poste.
Pour condamner l'employeur au paiement d'une provision à titre de rappel de salaire pour la période du 29 octobre 2009 au 23 septembre 2015, la cour d'appel, statuant en référé, retient qu'en cas de difficultés, ou de désaccord, sur l'avis émis par le médecin du travail, il appartient à l'inspecteur du travail de se prononcer définitivement sur l'aptitude du salarié, conformément à l'article L. 4624-1 du Code du travail (
N° Lexbase : L7398K9U). Elle ajoute que l'appréciation de ce dernier, qui se substitue entièrement à celle du médecin du travail, doit être regardée comme portée dès la date à laquelle l'avis du médecin du travail a été émis, qu'elle la confirme ou qu'elle l'infirme, nonobstant la circonstance que l'inspecteur du travail doive se prononcer en fonction des circonstances de fait et de droit à la date à laquelle il prend sa décision. La cour en déduit que l'avis de l'inspecteur du travail, en date du 6 décembre 2010, qui a déclaré la salariée inapte au poste de gardienne d'immeuble, mais apte à un poste administratif à mi-temps, s'est substitué, à compter du 29 septembre 2009, à l'avis d'aptitude avec restrictions du médecin du travail rendu à cette date. Selon elle, la salariée devait donc soit être reclassée, soit être licenciée et conformément à l'article L. 1226-11 du Code du travail (
N° Lexbase : L1028H9X), l'employeur devait commencer à verser les salaires à compter du 29 octobre 2009. A la suite de cette décision, la société Y s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles L. 1226-11 et, en sa rédaction applicable en la cause, L. 4624-1 du Code du travail, ensemble l'article R. 1455-7 (
N° Lexbase : L0818IAK) du même code (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E5025E7A).
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