La décision par laquelle le bureau du Conseil économique, social et environnemental (CESE) statue sur la recevabilité d'une pétition dont il est saisi sur le fondement du troisième alinéa de l'article 69 de la Constitution (
N° Lexbase : L0901AHT), en vérifiant si les conditions posées par l'article 4-1 de l'ordonnance organique n° 58-1360 du 29 décembre 1958 (
N° Lexbase : L1166ARM), sont remplies, a le caractère d'une décision administrative susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 décembre 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 15 décembre 2017, n° 402259, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A1341W88).
ll résulte, en outre, de l'article 69 de la Constitution, éclairées par les travaux préparatoires de la loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008, de modernisation des institutions de la Vème République (
N° Lexbase : L7298IAK), que, si le CESE peut être régulièrement saisi par voie de pétition d'une question à caractère économique, social ou environnemental alors même qu'un projet de loi qui n'est pas sans lien avec celle-ci est soumis au Parlement, il ne peut être saisi aux fins de donner un avis sur un projet de loi que par le Gouvernement. Une pétition tendant à ce que le CESE donne son avis sur un projet de loi est donc irrecevable.
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