Le Quotidien du 13 mai 2011 : Concurrence

[Brèves] Recours contre les opérations de visites et saisies : nouvelle condamnation de la France pour violation de l'article 6, § 1, de la CESDH

Réf. : CEDH, 5 mai 2011, Req. 29598/08 (N° Lexbase : A3051HQ3)

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N1591BSQ

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[Brèves] Recours contre les opérations de visites et saisies : nouvelle condamnation de la France pour violation de l'article 6, § 1, de la CESDH. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4416449-0
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le 19 Mai 2011

Aux termes d'un arrêt en date du 5 mai 2011 (CEDH, 5 mai 2011, Req. 29598/08 N° Lexbase : A3051HQ3), la CEDH a de nouveau condamné la France pour violation du droit d'accès à un tribunal sur le fondement de l'article 6, § 1, de la Convention (N° Lexbase : L7558AIR), retenant que la requérante, n'ayant disposé que d'un pourvoi en cassation, n'a pas bénéficié d'un contrôle juridictionnel effectif pour contester la régularité et le bien-fondé des ordonnances du juge des libertés et de la détention ayant autorisé les visites et saisies sur le fondement de l'article L. 450-4 du Code de commerce (N° Lexbase : L5670G4R), dans sa version antérieure à l'ordonnance du 13 novembre 2008 (N° Lexbase : L7843IB4), qui a précisément modifié cette disposition, en permettant une action en contestation devant un juge différent de celui qui a autorisé les opérations de visite et de saisie, à savoir le premier président de la cour d'appel. La Cour de Strasbourg reprend à l'identique les motifs des deux arrêts du 21 décembre 2010 (CEDH, 21 décembre 2010, 2 arrêts, Req. n° 29613/08 N° Lexbase : A6827GN8 et Req. n° 29408/08 N° Lexbase : A6826GN7 ; lire N° Lexbase : N0276BRN), dans lesquels elle condamnait la France, pour la première fois, pour l'atteinte portée aux dispositions conventionnelles par le régime prévu à l'ancien article L. 450-4 du Code de commerce et dans lesquels elle appliquait, comme dans l'arrêt du 5 mai 2011, la jurisprudence "Ravon" (CEDH, 21 février 2008, Req. 18497/03 N° Lexbase : A9979D4D ; lire N° Lexbase : N2336BEA), du nom de l'arrêt qui sanctionnait la législation française sur les enquêtes et saisie en matière fiscale -le régime prévu à l'article L. 450-4 du Code de commerce étant quasiment identique à celui fixé à l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L8235DNC)-. L'arrêt du 5 mai 2011 se distingue, toutefois, légèrement, des deux précédents jurisprudentiels puisque la procédure concernant l'entreprise qui a fait l'objet des opérations de visites et saisies a finalement été abandonnée par l'Autorité de la concurrence avant même toute notification des griefs. Partant, la discussion n'a pas porté sur la validité du dispositif transitoire du recours en contestation introduit par l'ordonnance du 13 novembre 2008, qui, rappelons-le, avait également était censuré par la Cour de Strasbourg, au motif qu'il ne répond pas aux exigences de l'article 6, § 1, de la CESDH. Notons que récemment, également, la Cour de cassation, saisie d'une QPC sur le même sujet, a refusé de renvoyer devant les Sages de la rue de Montpensier, au motif, notamment, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que les dispositions contestées assurent un contrôle effectif par le juge, de la nécessité de chaque visite et lui donne les pouvoirs d'en suivre effectivement le cours, de régler les éventuels incidents et, le cas échéant, de mettre fin à la visite à tout moment (Cass. crim., 1er décembre 2010, deux arrêts, n° 10-80.016, F-P+B N° Lexbase : A9269GMA et n° 10-80.017, F-P+F N° Lexbase : A9270GMB ; lire N° Lexbase : N8393BQW).

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