Le Quotidien du 19 décembre 2017 : Affaires

[Brèves] Résiliation pour faute par un OPH d'un marché de commissariat aux comptes : nécessité d'une décision judiciaire préalable de relèvement

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 405651, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6253W4D)

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par Vincent Téchené

le 20 Décembre 2017

Lorsqu'un office public de l'habitat est soumis, en matière de gestion financière et comptable, aux règles applicables aux entreprises de commerce et attribue, dans ce cadre, un marché ayant pour objet de confier une mission de commissariat aux comptes, il ne peut pas résilier pour faute un tel marché, quelles qu'en soient les clauses, sans une intervention préalable de la décision du tribunal de commerce prononçant le relèvement de ce commissaire selon la procédure fixée aux articles L. 823-7 (N° Lexbase : L6267IC4) et R. 823-5 (N° Lexbase : L5821K9H) du Code de commerce. Tel l'enseignement d'un arrêt rendu le 6 décembre 2017 par le Conseil d'Etat (CE 2° et 7° ch.-r., 6 décembre 2017, n° 405651, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6253W4D).

Le Conseil d'Etat relève, également, aux termes de l'article 35.1 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles : "la personne publique peut, à tout moment, qu'il y ait ou non faute du titulaire, mettre fin à l'exécution des prestations avant l'achèvement de celles-ci, par une décision de résiliation du marché, notifiée dans les conditions du 4 de l'article 2". Par ailleurs, selon l'article 39.5, "la personne publique peut résilier le marché si le remplacement de la personne chargée de la conduite des prestations ne peut être effectué dans les conditions de l'article 5". Il résulte ainsi de la solution précitée que, nonobstant ces stipulations, la résiliation du marché pour faute du commissaire aux comptes ne peut être prononcée qu'après la décision du tribunal de commerce prononçant le relèvement de ce commissaire, selon la procédure prévue par les articles L. 823-7 et R. 823-5 du Code de commerce. Ainsi, en l'espèce, la cour administrative d'appel a-t-elle commis une erreur de droit en jugeant que l'OPH pouvait résilier le marché ayant pour objet la mission de commissariat aux comptes sur le fondement de l'article 39.5 du cahier des clauses administratives générales précité sans être tenu de saisir au préalable le tribunal de commerce pour obtenir le relèvement du commissaire aux comptes.

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