Le Quotidien du 9 mai 2011 : Sociétés

[Brèves] Composition du conseil d'administration de l'Agence France-Presse : inconstitutionnalité de la condition de nationalité des salariés, membre des collèges élisant leurs représentants

Réf. : Cons. const., décision n° 2011-128 QPC, du 6 mai 2011 (N° Lexbase : A7887HPS)

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[Brèves] Composition du conseil d'administration de l'Agence France-Presse : inconstitutionnalité de la condition de nationalité des salariés, membre des collèges élisant leurs représentants. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4392648-0
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le 12 Mai 2011

L'article 7 de la loi n° 57-32 du 10 janvier 1957, portant statut de l'Agence France-Presse (N° Lexbase : L8639IPN), relatif à la composition de son conseil d'administration, prévoit que ce dernier comprend, notamment, "un journaliste professionnel élu par l'assemblée des journalistes professionnels de nationalité française appartenant au personnel de rédaction de l'agence" et "un agent, appartenant aux autres catégories de personnel, élu par l'ensemble des agents de nationalité française de ces catégories". Le Conseil constitutionnel, saisie d'une QPC par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. QPC, 16 mars 2011, n° 10-40.076, F-D N° Lexbase : A6684HDW ; lire N° Lexbase : N7572BRU), a déclaré cette disposition contraire aux droits et principes garantis par la Constitution dans une décision du 6 mai 2011 (Cons. const., décision n° 2011-128 QPC, du 6 mai 2011 N° Lexbase : A7887HPS). Les Sages de la rue de Montpensier ont ainsi rappelé que les élections prévues pour la désignation de représentants du personnel au conseil d'administration de l'Agence France-Presse ont pour objet de mettre en oeuvre le principe de participation à la détermination des conditions de travail et à la gestion des entreprises posé par le huitième alinéa du Préambule de 1946. Dès lors, ils ont jugé qu'eu égard à l'objet de ce scrutin, le législateur ne pouvait, sans méconnaître le principe d'égalité, instituer une différence de traitement entre les personnels de l'agence selon qu'ils sont ou non de nationalité française. En conséquence, le Conseil constitutionnel retient que les mots "de nationalité française" figurant dans les sixième et septième alinéas de l'article 7 de la loi du 10 janvier 1957 susvisée doivent être déclarés contraires à la Constitution. Il précise, par ailleurs, que, d'une part, cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la publication de la présente décision, qu'elle peut être invoquée dans les instances en cours à cette date et dont l'issue dépend des dispositions déclarées inconstitutionnelles et que, d'autre part, cette déclaration d'inconstitutionnalité est sans effet sur les décisions rendues antérieurement par le conseil d'administration de l'Agence France-Presse qui auraient acquis un caractère définitif au jour de la publication de la présente décision.

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