Le Quotidien du 9 mai 2011 : Fiscalité internationale

[Brèves] Taxe de 3 % : conformité du dispositif d'exclusion de l'exonération avec le droit de l'UE en raison de son entrée en vigueur antérieure à celle de la libre circulation des capitaux

Réf. : CJUE, 5 mai 2011, aff. C 384/09 (N° Lexbase : A7690HPI)

Lecture: 2 min

N1470BSA

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Taxe de 3 % : conformité du dispositif d'exclusion de l'exonération avec le droit de l'UE en raison de son entrée en vigueur antérieure à celle de la libre circulation des capitaux. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4392652-breves-taxe-de-3-conformite-du-dispositif-dexclusion-de-lexoneration-avec-le-droit-de-lue-en-raison-
Copier

le 12 Mai 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 5 mai 2011, la Cour de justice de l'Union européenne retient que les articles 990 D (N° Lexbase : L5483H9X) et suivants du CGI, instituant la taxe de 3 % due par les sociétés ayant leur siège dans un Etat n'ayant pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative sur les immeubles qu'elles détiennent, directement ou indirectement, en France, est conforme au droit communautaire. En l'espèce, une société qui a son siège en France est détenue, à 100 %, par une société holding ayant son siège au Luxembourg, elle-même détenue à 50 % par deux sociétés immatriculées dans les îles vierges britanniques. La société française détient plusieurs immeubles, pour lesquels elle a souscrit les déclarations correspondantes et a été exonérée du paiement de la taxe de 3 % sur leur valeur vénale, en application de l'article 990 E du CGI (N° Lexbase : L5484H9Y), ce qui n'a pas été le cas des sociétés britanniques, qui ont été soumises à la taxe à concurrence de leurs droits dans la holding luxembourgeoise. Or, l'administration a mis en demeure la société française de payer, solidairement avec les sociétés britanniques, la taxe due par elles. Le tribunal de grande instance de Paris, qui a recueilli la contestation de cette société, surseoit à statuer et demande à la CJUE si l'exonération de la taxe de 3 %, conditionnée à l'existence d'une convention d'assistance administrative entre la France et l'Etat étranger d'implantation du redevable est compatible avec la liberté de circulation des capitaux (TFUE, art. 63 N° Lexbase : L2713IP8). La Cour rappelle que les îles vierges britanniques font partie des "pays et territoires d'outre-mer" d'un Etat membre de l'Union européenne, et que, par conséquent, les libertés de circulation s'appliquent à elles. Or, la taxe de 3 % a pour effet de rendre l'investissement immobilier en France moins attrayant pour ces sociétés non-résidentes, et constitue donc une restriction à la libre circulation des capitaux. Toutefois, les articles 990 D et suivants du CGI ont été institués par la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, de finances pour 1993 (N° Lexbase : L0449IQP), entrée en vigueur le 1er janvier 1993, c'est-à-dire avant le 31 décembre 1993, date d'application des règles communautaires afférentes à la liberté de circulation des capitaux. La taxe de 3 % est donc conforme au droit de l'UE (CJUE, 5 mai 2011, aff. C 384/09 N° Lexbase : A7690HPI) (cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8695EQ4).

newsid:421470

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.