Le Quotidien du 5 mai 2011 : Sociétés

[Brèves] Publication au JOUE de la Directive facilitant la fusion des sociétés anonymes

Réf. : Directive 2011/35 du 5 avril 2011, concernant les fusions des sociétés anonymes (N° Lexbase : L0406IQ4)

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le 06 Mai 2011

Après d'âpres négociations, la Directive facilitant la fusion des sociétés anonymes au sein de l'Union européenne a été publiée au JOUE le 27 avril 2011 (Directive 2011/35 du 5 avril 2011, concernant les fusions des sociétés anonymes N° Lexbase : L0406IQ4). Ce texte entrera en vigueur le 1er juillet 2011. La Directive assure la protection des intérêts des associés et des tiers en procédant à la coordination des législations des Etats membres concernant les fusions de sociétés anonymes, et impose l'introduction dans le droit de tous les Etats membres l'institution de la fusion. Dans le cadre de cette coordination, le texte prévoit une information des actionnaires des sociétés qui fusionnent et garantit une protection appropriée de leurs droits. Cependant, elle n'impose pas qu'un expert indépendant examine le projet de fusion pour les actionnaires si l'ensemble des actionnaires convient qu'il n'est pas impératif. La Directive organise, en outre, la protection des droits des travailleurs de chacune des sociétés qui fusionnent conformément à la Directive 2001/23/CE (N° Lexbase : L8084AUX). Concernant les créanciers des sociétés, parties à l'opération, le texte contraint les Etats membres à prévoir, au moins, que ces créanciers ont le droit d'obtenir des garanties adéquates lorsque la situation financière des sociétés qui fusionnent rend cette protection nécessaire et que ces créanciers ne disposent pas déjà de telles garanties. De même, les obligataires, sauf si la fusion a été approuvée par une assemblée des obligataires ou par les obligataires individuellement, doivent jouir de la même protection que celle prévue pour les créanciers "ordinaires". La Directive assure, ensuite, aux porteurs de titres, autres que des actions, auxquels sont attachés des droits spéciaux, de la société absorbante, des droits au moins équivalents à ceux dont ils jouissaient dans la société absorbée, sauf si la modification de ces droits à été approuvée par les intéressés collectivement ou individuellement, ou s'ils ont le droit d'obtenir le rachat de leurs titres par la société absorbante. Enfin, le texte étend les garanties assurées aux associés et aux tiers, dans le cadre de la procédure de fusion, à certaines opérations juridiques ayant, sur des points essentiels, des caractéristiques analogues à celles de la fusion afin que cette protection ne puisse être éludée et, en vue d'assurer la sécurité juridique dans les rapports tant entre les sociétés intéressées qu'entre celles-ci et les tiers ainsi qu'entre les actionnaires, la Directive limite les cas de nullité et établit, d'une part, le principe de la régularisation chaque fois qu'elle est possible et, d'autre part, un délai bref pour invoquer la nullité (six mois à compter de la date à laquelle la fusion est opposable à celui qui invoque la nullité).

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