Le Quotidien du 5 mai 2011 : Santé

[Brèves] Compétence relative à la fixation des quantités maximales des vitamines et minéraux présents dans les compléments alimentaires

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 27 avril 2011, n° 295235, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4309HPB)

Lecture: 1 min

N1379BSU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence relative à la fixation des quantités maximales des vitamines et minéraux présents dans les compléments alimentaires. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4392566-brevescompetencerelativealafixationdesquantitesmaximalesdesvitaminesetminerauxpresents
Copier

le 06 Mai 2011

Dans une décision rendue le 27 avril 2011 (CE 1° et 6° s-s-r., 27 avril 2011, n° 295235, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4309HPB), le Conseil d'Etat précise le champ de compétence concernant la fixation des quantités maximales des vitamines et minéraux présents dans les compléments alimentaires. Auparavant, dans un arrêt du 29 avril 2010 (CJCE, 29 avril 2010, aff. C-446/08 N° Lexbase : A7854EWS) par lequel elle s'est prononcée sur les questions dont le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, l'avait saisie à titre préjudiciel (CE 1° et 6° s-s-r., 17 décembre 2007, n° 295235 N° Lexbase : A1526D3W), la CJUE avait dit pour droit que, si la Directive du 10 juin 2002 (Directive CE 2002/46, relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant les compléments alimentaires N° Lexbase : L5138A43) prévoit une harmonisation complète de la législation applicable dans les Etats membres dans le domaine des vitamines et minéraux présents dans les compléments alimentaires, et confie à la Commission européenne la fixation des quantités maximales et minimales de ces nutriments qui peuvent y être admises, il résulte de cette interprétation que les Etats membres demeurent compétents pour fixer ces quantités maximales tant que la Commission ne les a pas, elle-même, fixées. En outre, dès lors qu'il est tenu compte des risques avérés ou éventuels liés à l'ingestion d'un nutriment, soit qu'une limite supérieure de sécurité ait pu être fixée en considération de dangers établis, soit qu'une incertitude scientifique persiste quant à l'existence ou à la portée de risques réels pour la santé publique, les dispositions de l'article 5 de la Directive du 10 juin 2002, telles qu'interprétées par la CJUE, autorisent les Etats membres, qui disposent à cette fin d'un pouvoir d'appréciation, à prendre en compte les apports de référence en vitamines et en minéraux pour fixer des quantités maximales de vitamines et de minéraux pouvant être présents dans les compléments alimentaires. Enfin, cette même Directive n'exclut pas que, sous certaines conditions, la quantité maximale puisse être fixée pour l'ensemble de la population en fonction des caractéristiques d'un seul groupe de consommateurs sensibles.

newsid:421379

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus