Le Quotidien du 18 avril 2011 : Procédure pénale

[Brèves] La réforme de la garde à vue publiée au Journal officiel

Réf. : Loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN)

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[Brèves] La réforme de la garde à vue publiée au Journal officiel. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/4318439-0
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le 28 Avril 2011

A été publiée au Journal officiel du 15 avril 2011, la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011, relative à la garde à vue (N° Lexbase : L9584IPN). L'article 1er de la loi pose le principe de l'interdiction de fonder une condamnation, en matière délictuelle ou criminelle, sur les seules déclarations faites par une personne sans que celle-ci n'ait pu s'entretenir avec un avocat et être assistée par lui. La principale innovation du texte consiste en la définition inédite et précise de la garde à vue et de ses motifs. La réforme maintient la règle actuelle du contrôle de la garde à vue par le procureur de la République, mais précise que ce contrôle s'exerce sous réserve des prérogatives exercées par le juge des libertés et de la détention. Ensuite, la loi affirme le caractère non obligatoire de la garde à vue dans trois hypothèses, même si les conditions en sont réunies, en cas d'appréhension d'une personne suspectée d'avoir commis un crime ou un délit flagrant par une personne n'appartenant pas aux forces de police, après un placement en cellule de dégrisement et après un contrôle d'alcoolémie ou un dépistage de stupéfiants au volant. Le texte précise et conforte le régime de la notification de ses droits à la personne placée en garde à vue, et élargit le droit de la personne gardée à vue de faire prévenir certains tiers de la mesure dont elle fait l'objet. Enfin, le gardé à vue aura le droit à demander à s'entretenir avec un avocat, à ce que celui-ci puisse consulter certains documents de la procédure et l'assister lors de ses auditions. Par ailleurs, par quatre arrêts rendus le 15 avril 2011 (Ass. plén., 15 avril 2011, 4 arrêts, n° 10-17.049, P+B+R+I N° Lexbase : A5043HN4 ; n° 10-30.242, P+B+R+I N° Lexbase : A5044HN7 ; n° 10-30.313, P+B+R+I N° Lexbase : A5050HND et n° 10-30.316, P+B+R+I N° Lexbase : A5045HN8), l'Assemblée plénière de la Cour de cassation a statué sur la régularité de mesures de garde à vue au regard de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR). A travers ces arrêts, la Haute juridiction répond à deux questions. Elle confirme, d'abord, que pour que le droit à un procès équitable consacré par l'article 6 § 1 soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires. Surtout, après avoir rappelé que les Etats adhérents à la CESDH sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation, la plus haute formation de la Cour de cassation, en censurant la décision ayant admis la régularité de la procédure et en rejetant le pourvoi formé contre les trois autres qui avaient retenu son irrégularité, a décidé une application immédiate de la décision constatant la non-conformité de la législation française aux exigences issues de la Convention européenne.

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