Aux termes d'un arrêt rendu le 16 mars 2011, la Chambre criminelle rappelle que les dispositions de l'article 576 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3969AZZ) imposent que la déclaration de pourvoi soit signée par le demandeur lui-même ou par un avoué près la juridiction qui a statué ou par un fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé à l'acte dressé par le greffier. Et ce document doit nécessairement faire preuve du mandat dont le fondé de pouvoir est investi. Or, dans l'arrêt rapporté, Me X a déclaré se pourvoir au nom de Mme B.. Il a donc indexé un document à sa déclaration de pourvoi. Mais la Haute juridiction va prononcer l'irrecevabilité de celui-ci : le document, un courriel en l'espèce, ne comportant pas la signature de la demanderesse, il ne répond pas aux exigences posées par le texte susvisé (Cass. crim., 16 mars 2011, n° 10-83.202, F-P+B
N° Lexbase : A3688HNW).
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