Au regard de l'article L. 137-13, II du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0693IZP), dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques (
N° Lexbase : L4876KEC), applicable au litige, la contribution patronale sur les actions attribuées gratuitement est exigible le mois suivant la décision d'attribution de celles-ci. Il résulte de la réserve d'interprétation énoncée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2017-627/628 QPC du 28 avril 2017 (
N° Lexbase : A8221WAQ, lire
N° Lexbase : N7912BWX) que cette disposition ne fait pas obstacle à la restitution de cette contribution lorsque les conditions auxquelles l'attribution des actions gratuites était subordonnée ne sont pas satisfaites. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 octobre 2017 (Cass. civ. 2, 12 octobre 2017, n° 16-21.686, F-P+B
N° Lexbase : A8241WUR).
Dans cette affaire, ayant mis en oeuvre un plan d'attribution gratuite d'actions en faveur de l'ensemble des membres de son personnel à l'exception du président-directeur général et des membres du comité exécutif, la société F., devenue la société O., s'est acquittée, en août 2011, de la contribution prévue par l'article L. 137-13 du Code de la Sécurité sociale. Elle a demandé à l'URSSAF, le 19 juillet 2013, si elle pourrait solliciter le remboursement des sommes versées au cas où les conditions d'attribution des actions ne seraient pas acquises au 31 décembre 2013. L'URSSAF ayant répondu par la négative, la société a saisi une juridiction de Sécurité sociale aux fins d'annulation de cette décision et a présenté une demande en remboursement de la contribution versée. La cour d'appel, pour débouter la société de ses demandes, retient que la non-réalisation de la condition de performance à laquelle l'attribution des actions est subordonnée ne rend pas indue la contribution patronale sur les attributions d'actions gratuites.
Pourvoi est formé par la société auquel la Haute juridiction accède. Enonçant la solution susvisée et au visa de l'article L. 137-13 du Code de la Sécurité sociale, elle casse l'arrêt rendu par la cour d'appel. Cette dernière, par sa solution, a violé le texte précité (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E9410CDU).
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