Le Quotidien du 20 octobre 2017 : Habitat-Logement

[Brèves] Office de la commission de médiation "DALO" dans le cas d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai légal

Réf. : CE 4° et 5° ch.-r., 13 octobre 2017, n° 399710, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A7988WUE)

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[Brèves] Office de la commission de médiation "DALO" dans le cas d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai légal. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/43034257-breves-office-de-la-commission-de-mediation-dalo-dans-le-cas-dune-personne-se-prevalant-uniquement-d
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par Yann Le Foll

le 21 Octobre 2017

Dans le cas particulier d'une personne se prévalant uniquement du fait qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7692LCU), la commission peut légalement tenir compte de la circonstance que l'intéressé dispose déjà d'un logement, à condition que, eu égard à ses caractéristiques, au montant de son loyer et à sa localisation, il puisse être regardé comme adapté à ses besoins. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 octobre 2017 (CE 4° et 5° ch.-r., 13 octobre 2017, n° 399710, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A7988WUE).

M. X n'avait pas reçu de proposition adaptée en réponse à sa demande de logement social présentée treize ans auparavant et était, du fait du dépassement du délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, au nombre des personnes pouvant être désignées par la commission de médiation comme prioritaires et devant se voir attribuer d'urgence un logement social en application de l'article R. 441-14-1 de ce code (N° Lexbase : L4263IZW).

En faisant valoir que, s'il disposait d'un logement dans le parc privé, le loyer qu'il acquittait excédait ses capacités financières, M. X se prévalait d'une circonstance qui, si elle était établie, excluait que la commission pût légalement fonder un refus sur le fait qu'il disposait d'un logement et lui donnait vocation à bénéficier d'une décision favorable de sa part. En retenant, pour rejeter son recours contre le refus qui lui avait été opposé, que "la circonstance que M. X disposerait de revenus modestes et aurait accumulé une dette de loyer n'est pas au nombre des critères mentionnés à l'article R. 441-14-1 [...]", le tribunal administratif de Marseille a ainsi commis une erreur de droit.

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