Le Quotidien du 12 octobre 2017 : Mineurs

[Brèves] Administration légale des biens du mineur : pouvoir de l'administrateur légal, même sous contrôle judiciaire, de retirer seul des capitaux du compte bancaire ouvert au nom du mineur

Réf. : Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 15-24.946, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3714WU4)

Lecture: 2 min

N0687BXQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Administration légale des biens du mineur : pouvoir de l'administrateur légal, même sous contrôle judiciaire, de retirer seul des capitaux du compte bancaire ouvert au nom du mineur. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42979467-0
Copier

par Anne-Lise Lonné-Clément

le 09 Novembre 2017

Il résulte des articles 389-6 (N° Lexbase : L8359HWI) et 389-7 (N° Lexbase : L8360HWK) du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2015-1288 du 15 octobre 2015, ensemble l'article 499 du même code (N° Lexbase : L8495HWK), dans sa rédaction issue de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 (N° Lexbase : L6046HUH), que l'administrateur légal, même placé sous contrôle judiciaire, a le pouvoir de faire seul les actes d'administration ; il peut, à ce titre, procéder à la réception des capitaux échus au mineur et les retirer du compte de dépôt sur lequel il les a versés ; la banque n'est pas garante de l'emploi des capitaux. Tel est le rappel opéré par la première chambre civile de la Cour de cassation, aux termes d'un arrêt rendu le 11 octobre 2017 (Cass. civ. 1, 11 octobre 2017, n° 15-24.946, FS-P+B+I N° Lexbase : A3714WU4 ; déjà en ce sens : Cass. civ. 1, 20 mars 1989, n° 87-15.899 N° Lexbase : A2954AHU).

En l'espèce, Mme X, administratrice légale sous contrôle judiciaire de son fils mineur M. Z, avait ouvert un compte de dépôt au nom de ce dernier, sur lequel elle avait placé une somme de 20 000 euros provenant de la succession de son père ; sur ce montant, elle avait prélevé, à son profit, la somme de 14 151,04 euros, par divers retraits et virements bancaires effectués du 3 avril 2007 au 23 février 2011 ; le juge des tutelles des mineurs ayant ouvert une tutelle aux biens le 11 janvier 2011, le département, agissant en qualité de tuteur aux biens du mineur, avait assigné en responsabilité et remboursement des sommes prélevées la banque, qui avait appelé en garantie Mme X.

Pour condamner la banque au paiement de la somme de 4 200 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par le mineur, la cour d'appel de Limoges avait retenu que les prélèvements effectués par la mère sur le compte de celui-ci, sur la période du 27 janvier au 3 février 2011, par trois retraits et un virement à hauteur de 4 200 euros, auraient dû, par leur répétition, leur importance et la période resserrée d'une semaine sur laquelle ils ont eu lieu, attirer l'attention de la banque et entraîner une vigilance particulière de sa part, s'agissant d'un compte ouvert au nom d'un mineur soumis à une administration légale sous contrôle judiciaire (CA Limoges, 8 juillet 2015, n° 14/01221 N° Lexbase : A6411NME). A tort, selon la Cour suprême, qui censure la décision, pour violation des textes susvisés (cf. l’Ouvrage "La protection des mineurs et des majeurs vulnérables" N° Lexbase : E4692E4K).

newsid:460687

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.