Le Quotidien du 20 septembre 2017 : Impôts locaux

[Brèves] Redevance d'enlèvement des ordures ménagères : précisions sur le tarif applicable

Réf. : Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-19.506, F-P+B (N° Lexbase : A1218WRK)

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N0106BX9

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par Jules Bellaiche

le 21 Septembre 2017

Si la redevance d'enlèvement des ordures ménagères doit être calculée en fonction du service rendu, son tarif peut, en raison des caractéristiques de l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non proportionnels. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 septembre 2017 (Cass. civ. 1, 6 septembre 2017, n° 16-19.506, F-P+B N° Lexbase : A1218WRK).
En l'espèce, contestant le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui avait été facturé au titre de l'année 2015, le requérant a saisi un tribunal d'instance aux fins d'annulation du titre de recette exécutoire émis à son encontre par une communauté de communes qui a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.
Par la suite, pour annuler le titre exécutoire émis à l'encontre de l'intéressé, après avoir relevé que la communauté de communes mettait à la disposition des usagers qui ne résidaient pas dans un immeuble collectif deux types de conteneurs, selon le nombre de personnes occupant le foyer, le jugement retient que la part fixe de la redevance s'élève à 4 centimes par litre d'ordures ménagères, pour les foyers disposant d'un bac de deux cent quarante litres et ne dépassant pas quinze levées annuelles, tandis qu'elle s'élève à 6,22 centimes par litre d'ordures ménagères pour les foyers disposant d'un bac de cent vingt litres (TI Quimper, 27 avril 2016). Cette décision ajoute que le volume de collecte prévu pour les foyers disposant d'un bac de cent vingt litres correspond à la production de déchets d'un foyer composé de deux personnes. Les juges du fond en déduisent que l'assiette retenue pour la facturation appliquée au requérant, qui vit seul, ne correspond pas au service qui lui est rendu.
Dès lors, en statuant ainsi, alors que, selon ses propres constatations, le tarif de la redevance incluait une part fixe correspondant aux coûts de fonctionnement et au coût représentatif de quinze levées, soit le nombre minimum estimé de levées par an, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2333-76 (N° Lexbase : L3271LC7) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X8913AM3).

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