Le Quotidien du 11 septembre 2017 : Droit des étrangers

[Brèves] Obligation pour l'Ofii de proposer une solution d'hébergement à une famille avec un enfant souffrant de problèmes neurologiques

Réf. : TA Strasbourg, du 21 août 2017, n° 1704092 (N° Lexbase : A3185WQZ)

Lecture: 2 min

N9928BWM

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Obligation pour l'Ofii de proposer une solution d'hébergement à une famille avec un enfant souffrant de problèmes neurologiques. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/42508389-breves-obligation-pour-lofii-de-proposer-une-solution-dhebergement-a-une-famille-avec-un-enfant-souf
Copier

par Marie Le Guerroué

le 12 Septembre 2017

En n'offrant pas de solution d'hébergement dans un délai raisonnable à une famille dont la fille ainée souffre de problèmes neurologiques, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a porté une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de demander l'asile. Telle est la décision rendue par le tribunal administratif de Strasbourg le 21 août 2017 (TA Strasbourg, du 21 août 2017, n° 1704092 N° Lexbase : A3185WQZ).

En l'espèce, M. et Mme Z., de nationalité albanaise et kosovare, sont entrés en France le 13 juillet 2017 avec leurs deux enfants âgés de dix et douze ans. Ils ont été reçus le 2 août 2017 au guichet unique de la préfecture du Bas-Rhin, où leur demande a été placée en procédure dite "Dublin" et se sont vus remettre une attestation de demande d'asile valable jusqu'au 1er septembre 2017. Ils ont accepté l'offre de prise en charge en qualité de demandeur d'asile qui leur a été proposée par l'Ofii et qui a été majorée pour tenir compte de l'absence de place disponible dans un centre d'hébergement dédié. Ils ne perçoivent, toutefois, pas encore l'allocation pour demandeur d'asile, l'administration indiquant que les versements sont effectués à terme échu. Les requérants indiquent qu'ils résident depuis leur arrivée en France sous une tente dans un campement dans des conditions sanitaires déplorables. L'Office fait, lui, valoir qu'aucune place adaptée à la composition familiale de la famille requérante n'est disponible.

Toutefois, les requérants soutiennent que leur fille aînée souffre de problèmes de santé incompatibles avec ses conditions d'hébergement actuelles. M. et Mme Z. produisent au soutien de leurs allégations des rapports médicaux, réalisés en août 2016 à l'hôpital pédiatrique "Great Ormond Street", à Londres, suite à des investigations effectuées à la demande d'un cardiopédiatre et d'un neuropédiatre, qui permettent d'établir que leur fille présente des difficultés d'ordre neurologique. Ils soutiennent, également, qu'elle se déplace en fauteuil roulant et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'Office aurait procédé à l'examen de la vulnérabilité de la famille comme il lui appartient de le faire en application des dispositions de l'article L. 744-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L6611KD9). L'Office ne se prononce pas sur une telle question dans son mémoire en défense ni n'apporte aucun élément permettant d'établir que parmi les 220 familles en attente d'un hébergement pour le département du Bas-Rhin, certaines présentent une situation de vulnérabilité comparable.

Le tribunal rend la solution susvisée et enjoint à l'Ofii de proposer à M. et Mme Z. dans le délai de 48 heures suivant la notification de l'ordonnance (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0441E99).

newsid:459928

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.