Le Quotidien du 13 septembre 2017 : Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe exceptionnelle sur certaines entreprises : passage devant le Conseil constitutionnel ?

Réf. : CE 9° ch., 28 juillet 2017, n° 407647, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A0700WQY)

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par Jules Bellaiche

le 14 Septembre 2017

La question prioritaire de constitutionnalité relative à la taxe exceptionnelle sur la part variable des rémunérations attribuées par les redevables à leurs salariés, professionnels des marchés financiers dont les activités sont susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise, n'est pas renvoyée devant le Conseil constitutionnel. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE 9° ch., 28 juillet 2017, n° 407647, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0700WQY).
En l'espèce, la société requérante soutient qu'en soumettant à la taxe exceptionnelle les entreprises visées (loi n° 2010-237 du 9 mars 2010, art. 2 N° Lexbase : L6232IGW), le législateur a adopté des dispositions ambiguës qui ne permettent pas aux redevables de déterminer l'assiette de la taxe et qui, méconnaissant de ce fait l'objectif à valeur constitutionnelle d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi, portent atteinte au respect du droit de propriété, au principe d'égalité devant la loi et au principe d'égalité devant les charges publiques.
Toutefois, la Haute juridiction n'a pas accédé à cette requête. Les dispositions en litige ne trouvent à s'appliquer qu'aux rémunérations variables versées à des salariés, professionnels des marchés dont les activités seraient susceptibles d'avoir une incidence significative sur l'exposition aux risques de l'entreprise. Par suite, le grief tiré de ce que la taxe s'appliquerait également à des salariés dont les activités sur les marchés financiers s'exerceraient dans des conditions qui n'exposeraient pas leur entreprise à des risques significatifs, et méconnaîtrait de ce fait le principe d'égalité devant la loi, n'est pas fondé.
Egalement, ces dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire au contribuable qui s'y croit fondé de démontrer que les activités de ses salariés professionnels de marché ne sont pas susceptibles d'avoir d'incidence significative sur son exposition aux risques. Par suite, le grief tiré de ce que les dispositions en litige méconnaîtraient le principe d'égalité devant les charges publiques en raison de ce qu'elles interdiraient au contribuable de prouver que l'activité de ses salariés n'est pas susceptible d'avoir une incidence significative sur son exposition aux risques ne peut qu'être écarté.
Enfin, en faisant peser la taxe sur les entreprises versant ces rémunérations, le législateur a fondé son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu'il s'était fixés et n'a dès lors pas méconnu le principe d'égalité devant les charges publiques. A noter que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.

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