Les opérateurs conventionnés avec l'Etat pour réaliser les actions de conseil et d'accompagnement au bénéfice des créateurs ou repreneurs d'entreprise en application de l'article L. 5141-5 du Code du travail (
N° Lexbase : L2300KGB) agissent dans ce cadre par délégation de l'Etat et disposent à cette fin de financements publics. Les décisions prises par ces opérateurs dans ce cadre, notamment sur les demandes de prêt sans intérêt garantis sur ressources budgétaires de l'Etat dont ils sont saisis, doivent donc être regardées comme l'étant au nom et pour le compte de l'Etat. Par suite, une action en responsabilité fondée sur une faute commise lors de l'instruction d'une telle demande de prêt relève de la compétence de la juridiction administrative, alors même que l'opérateur agissant par délégation est une personne morale de droit privé. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 28 juillet 2017 (CE, 1° et 6° ch.-r., 28 juillet 2017, n° 398048, mentionné dans les tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0664WQN).
Mme X a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner l'association interdépartementale et régionale pour le développement de l'insertion économique à lui verser la somme de 41 068,67 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de fautes commises dans la gestion de la procédure destinée à la faire bénéficier du dispositif dénommé "nouvel accompagnement à la création et à la reprise d'entreprise" lors de la création de son entreprise (retard dans le déblocage des fonds sollicités et installation de son entreprise dans un local moins adapté entraînant une perte de clientèle). Par un jugement du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Enonçant la solution précitée, la Haute juridiction annule la décision de tribunal administratif rejetant la requête.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable