L'amende prévue à l'article 1756 quater du CGI (abrogé
N° Lexbase : L4339HMN) a pour objet de réprimer le comportement de personnes physiques ou de sociétés distinctes des personnes qui bénéficient des avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A (
N° Lexbase : L1043LDY), 199 undecies B (
N° Lexbase : L1047LD7), 217 undecies (
N° Lexbase : L1046LD4) et 217 duodecies (
N° Lexbase : L1045LD3) du CGI ; elle n'est, en revanche, pas applicable à des sociétés de personnes dont les associés sont les bénéficiaires directs des ces avantages fiscaux. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 21 juillet 2017, n° 394100, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6237WNC).
En l'espèce, selon ce principe, l'administration ne pouvait infliger à la société requérante l'amende prévue par les dispositions de l'article 1756 quater du CGI, dès lors que les associés de cette société de personnes sont les bénéficiaires directs des avantages fiscaux prévus par l'article 199 undecies B précité du CGI.
Par conséquent, la société est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de cette amende (CAA Bordeaux, 17 juillet 2015, n° 13BX01199
N° Lexbase : A9188NQD).
Aujourd'hui, les dispositions concernant l'amende sanctionnant les infractions relatives à certains avantages fiscaux accordés au titre des investissements réalisés outre-mer sont prévues à l'article 1740 du CGI (
N° Lexbase : L2959IEC) (cf. le BoFip - Impôts annoté
N° Lexbase : X8980AL8).
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