Sont soumis à l'impôt sur les sociétés au taux réduit les produits issus du placement des fonds propres d'un Ordre des avocats, qui ne peuvent être regardés comme découlant directement de la réalisation même des missions d'intérêt général confiées par la loi à l'Ordre, peu importe la qualification juridique de ces revenus au regard des dispositions de l'article 206 du CGI (
N° Lexbase : L2405LES), et les circonstances que ces revenus seraient ultérieurement affectés à la réalisation de missions non lucratives et permettraient à l'Ordre de disposer des ressources nécessaires à l'accomplissement de ses missions.
Telle est la solution d'un arrêt du Conseil d'Etat rendu le 19 juillet 2017 (CE 3° et 8° ch., 19 juillet 2017, n° 402732
N° Lexbase : A2073WN4).
Le Conseil d'Etat rappelle que doivent être compris dans les bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés au taux réduit les revenus de capitaux mobiliers dont un organisme sans but lucratif dispose, notamment les produits des placements en attente d'emploi, alors même qu'il n'en aurait la disposition qu'à titre de dépositaire. Doivent, en revanche, être exceptées de ces bases celles des recettes de l'organisme qui lui ont été procurées par une activité indissociable du but non lucratif poursuivi par lui et dont la perception découle, non de la mise en valeur d'un patrimoine ou du placement de sommes disponibles, mais de la réalisation même de la mission désintéressée qui correspond à son objet social. L'Ordre des avocats du barreau de Montpellier avait spontanément déclaré et acquitté, au titre des exercices clos les 31 décembre 2008, 2009 et 2010, les revenus issus du placement de ses fonds propres, au taux réduit de 10 % de l'impôt sur les sociétés. Il a ultérieurement demandé au tribunal administratif de Montpellier (TA Montpellier, 20 février 2014, n° 1205432) la restitution des cotisations d'impôt sur les sociétés en résultant. Par un arrêt du 17 juin 2016, la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 4ème ch., 17 juin 2016, n° 14MA01718
N° Lexbase : A2260RWM) a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement du 20 février 2014 rejetant ses conclusions tendant à la restitution de ces cotisations. Le pourvoi de l'Ordre est rejeté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E5238E77).
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