Le Quotidien du 4 août 2017 : Procédures fiscales

[Brèves] Réductions d'impôts : sur la procédure de contrôle prévu pour la délivrance des reçus fiscaux

Réf. : Décret n° 2017-1187 du 21 juillet 2017, relatif aux garanties applicables aux organismes faisant l'objet du contrôle prévu à l'article L. 14 A LPF (N° Lexbase : L0023LA4)

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par Jules Bellaiche

le 05 Août 2017

A été publié au Journal officiel du 23 juillet 2017 le décret relatif au contrôle prévu pour la délivrance de reçus fiscaux permettant d'obtenir certaines réductions d'impôts (décret n° 2017-1187 du 21 juillet 2017 N° Lexbase : L0023LA4).
Les entités concernées sont les organismes bénéficiaires de dons et versements et destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200 (N° Lexbase : L2406LET), 238 bis (N° Lexbase : L2931LCK) et 885-0 V bis A (N° Lexbase : L3869KW9) du CGI. Ce décret détermine donc les conditions dans lesquelles les garanties prévues par le LPF sont applicables aux organismes faisant l'objet du contrôle prévu à l'article L. 14 A de ce livre (N° Lexbase : L3178LCP).
Cet article, créé par l'article 17 de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, de finances rectificative pour 2016 (N° Lexbase : L0859LCS), institue une procédure spécifique de contrôle de la délivrance des reçus fiscaux destinés à permettre à un contribuable d'obtenir les réductions d'impôts prévues aux articles 200, 238 bis et 885-0 V bis A du CGI.
Le contrôle prévu ne peut être engagé sans que l'organisme bénéficiaire des dons et versements en ait été informé par l'envoi d'un avis l'informant du contrôle. Cet avis précise les années soumises au contrôle et doit mentionner expressément, sous peine de nullité de la procédure, que l'organisme a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. Au plus tard six mois après la présentation de l'ensemble des documents et pièces de toute nature mentionnés à l'article L. 102 E (N° Lexbase : L2864LC3), l'administration des impôts informe l'organisme bénéficiaire des dons et versements, par un document motivé de manière à lui permettre de formuler ses observations, des résultats du contrôle prévu à l'article L. 14 A et, le cas échéant, de sa proposition d'appliquer la sanction prévue à l'article 1740 A du CGI (N° Lexbase : L2887IBK) (cette sanction ne peut être prononcée avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification de ce document). Enfin, lorsque le contrôle prévu à l'article L. 14 A, pour une période déterminée, est achevé, l'administration ne peut procéder à ce même contrôle pour la même période.
Ce texte entre en vigueur le 1er janvier 2018 (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X6888ALP).

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