Le Quotidien du 4 août 2017 : Pénal

[Brèves] Délits de presse : personne morale et principe de spécialité

Réf. : Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-84.859, F-P+B (N° Lexbase : A5906WN3)

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par June Perot

le 05 Août 2017

Il se déduit de l'article 43-1 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L9096A8E) qu'aucune peine ne saurait être prononcée à l'encontre des personnes morales en raison des délits de presse. Tel est le rappel opéré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2017 (Cass. crim., 11 juillet 2017, n° 16-84.859, F-P+B N° Lexbase : A5906WN3).

Dans cette affaire, à la suite de la publication d'un livre écrit par un journaliste comportant plusieurs passages au sujet du dopage au sein de l'équipe de France de rugby et notamment des propos recueillis auprès d'un médecin qui côtoyait l'équipe, M. S. a fait citer la société d'édition et le journaliste des chefs, respectivement, de diffamation publique envers un particulier et complicité de ce délit. Ce dernier a accueilli l'exception de nullité de l'acte de poursuite. Le ministère public et M. S. ont relevé appel de cette décision.

En cause d'appel, pour écarter le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt a retenu que l'ouvrage litigieux, en plus d'être un très libre condensé de propos tenus par les protagonistes, constituait une déformation totale des propos du médecin concernant M. S., exclusive de la bonne fois alléguée, puisque l'interviewé n'avait aucunement prêté à ce dernier la prise d'amphétamines à titre très exceptionnel, l'échange n'ayant jamais existé. Les juges ont retenu qu'ainsi, il ressortait des propos retranscrits dans le procès-verbal de constat, que le médecin avait exclu sans la moindre ambiguïté que ce joueur ait pu avoir recours à la prise d'amphétamines. Mais également que si, sur l'insistance du journaliste, après la mention de sa part des noms des joueurs arrière de l'équipe, le médecin a fini par évoquer, après avoir à nouveau indiqué, pour ceux-ci, qu'ils n'avaient pas besoin de ça, il n'a cependant nullement imputé cette prise à M. S., les quatre autres joueurs préalablement cités ou certains d'entre eux pouvant être seuls concernés par cette affirmation. Les juges ont condamné la société éditrice à une amende de 1 500 euros pour diffamation publique envers un particulier.

A tort selon la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, retient également que la cour d'appel, en se déterminant ainsi, alors que, si les propos incriminés ne reprennent pas mot à mot les déclarations du médecin au sujet de la prise de produits à base d'amphétamines par la partie civile, il ne les ont pas pour autant déformés sur ce point, leur retranscription par huissier, comme celle, moins précise, figurant dans le livre litigieux, insinuant, toutes deux, que certains joueurs, dont l'appelant, avaient eu exceptionnellement recours à ce type de produit (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4034EY3).

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