L'imputation de l'impôt retenu à la source sur les revenus de source française et sur les revenus de source étrangère, perçus au cours d'un exercice, s'opère sur l'impôt sur les sociétés à la charge du bénéficiaire de ces revenus au titre de cet exercice, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que cet impôt est dû au taux normal ou au taux réduit. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 26 juin 2017 (CE 9° et 10° ch.-r., 26 juin 2017, deux arrêts, n° 406437, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4502WKX et n° 386269, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A4492WKL).
En l'espèce, la société requérante soutient que les dispositions de l'article 220 du CGI (
N° Lexbase : L1389IZH) méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, le droit de propriété, ainsi que la compétence du législateur, en ce qu'elles ne prévoient pas la possibilité, pour les contribuables assujettis à l'impôt sur les sociétés bénéficiaires de revenus de capitaux mobiliers qui ont supporté des retenues à la source, d'imputer ces dernières sur l'impôt dû, quel que soit le taux auquel il est calculé, ni de reporter sur les exercices suivants la fraction de ces retenues qui n'aurait pu être imputée.
Pour la Haute juridiction, eu égard à l'argumentation ainsi développée, la société doit être regardée comme contestant seulement la constitutionnalité des dispositions du a du 1 de l'article 220 du CGI. Ces dernières, qui ont valeur législative, sont applicables au litige et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. D'une part, comme énoncé dans le principe dégagé, l'imputation des retenues à la source que les dispositions litigieuses prévoient s'opère sur l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice de perception des revenus, quel que soit le taux auquel il est calculé.
En revanche, et d'autre part, les moyens tirés de ce qu'en ne prévoyant pas la possibilité pour les contribuables qui n'ont pu imputer en tout ou partie ces retenues à la source sur l'impôt sur les sociétés dû au titre du même exercice d'en reporter la fraction non utilisée sur les exercices suivants, ces dispositions méconnaissent les principes d'égalité devant la loi et d'égalité devant les charges publiques, ainsi que le droit de propriété, soulèvent une question qui présente un caractère sérieux. Par conséquent, il y a lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée (cf. le BoFip - Impôts annoté
N° Lexbase : X5678ATH).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable