La lettre juridique n°705 du 6 juillet 2017 : Responsabilité administrative

[Brèves] Indemnisation des victimes des essais nucléaires : conditions de renversement de la présomption de causalité

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 28 juin 2017, n° 409777, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1544WLR)

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[Brèves] Indemnisation des victimes des essais nucléaires : conditions de renversement de la présomption de causalité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41649318-breves-indemnisation-des-victimes-des-essais-nucleaires-conditions-de-renversement-de-la-presomption
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par Yann Le Foll

le 06 Juillet 2017

Concernant l'indemnisation des victimes des essais nucléaires, la présomption de causalité ne peut être renversée que si l'administration établit que la pathologie de l'intéressé résulte exclusivement d'une cause étrangère à l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires, en particulier parce qu'il n'a subi aucune exposition à de tels rayonnements. Telle est la solution d'un avis rendu le 28 juin 2017 (CE 2° et 7° ch.-r., 28 juin 2017, n° 409777, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1544WLR).

A l'occasion du même avis, la Haute juridiction indique qu'il résulte du II de l'article 113 de la loi n° 2017-256 du 28 février 2017 (N° Lexbase : L0526LDT), d'une part, que le législateur a confié au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN) la mission de réexaminer l'ensemble des demandes d'indemnisation ayant fait l'objet d'une décision de rejet de la part du ministre ou du comité, s'il estime que l'entrée en vigueur de cette loi est susceptible de justifier l'abrogation de la précédente décision et, d'autre part, que les victimes ou leurs ayants droit peuvent, dans les douze mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi, présenter au CIVEN une nouvelle demande d'indemnisation.

Compte tenu de son office, il appartient au juge du plein contentieux, saisi d'un litige relatif à une décision intervenue après réexamen d'une ancienne demande d'indemnisation ou en réponse à une demande postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 28 février 2017, de statuer en faisant application des dispositions de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 (N° Lexbase : L2038IGL), dans leur rédaction issue de la loi du 28 février 2017 et, s'il juge illégale la décision contestée, de fixer le montant de l'indemnité due au demandeur, sous réserve que ce dernier ait présenté des conclusions indemnitaires chiffrées, le cas échéant, après que le juge l'a invité à régulariser sa demande sur ce point.

En revanche, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de la loi du 28 février 2017 que le législateur a entendu que, lorsque le juge statue sur une décision antérieure à leur entrée en vigueur, il se borne, s'il juge, après avoir invité les parties à débattre des conséquences de l'application de la loi précitée, qu'elle est illégale, à l'annuler et à renvoyer au CIVEN le soin de réexaminer la demande (cf. l’Ouvrage "Responsabilité administrative" N° Lexbase : E3802EUD).

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