Le Quotidien du 13 juin 2017 : Presse

[Brèves] CEDH : la condamnation du journal "Le Point" pour avoir publié des actes de la procédure pénale dans l'affaire "Bettencourt" ne porte pas atteinte à la Convention

Réf. : CEDH, 1er juin 2017, Req. 68974/11 (N° Lexbase : A8508WET)

Lecture: 2 min

N8672BW4

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] CEDH : la condamnation du journal "Le Point" pour avoir publié des actes de la procédure pénale dans l'affaire "Bettencourt" ne porte pas atteinte à la Convention. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41281012-breves-cedh-la-condamnation-du-journal-le-point-pour-avoir-publie-des-actes-de-la-procedure-penale-d
Copier

par June Perot

le 14 Juin 2017

Dans l'affaire "Bettencourt", la Cour européenne de sauvegarde des droits de l'Homme juge que l'intérêt des requérants et du public à communiquer et recevoir des informations au sujet d'une question d'intérêt général n'est pas de nature à l'emporter sur la protection des droits d'autrui et la bonne administration de la justice.

En outre, la Cour est d'avis que les condamnations qui ont touché les requérants répondaient à un besoin social suffisamment impérieux pour primer l'intérêt public s'attachant à la liberté de la presse et qu'elles ne sauraient donc passer pour disproportionnées au regard des buts légitimes poursuivis. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 1er juin 2017 (CEDH, 1er juin 2017, Req. 68974/11 N° Lexbase : A8508WET).

L'affaire concernait la condamnation de l'hebdomadaire "Le Point", du directeur de publication M. G. et d'un journaliste, M. X, pour avoir publié des actes d'une procédure pénale avant leur lecture en audience publique dans la très médiatique affaire "Bettencourt". En l'espèce, le journal avait publié un article relatant des dons à hauteur d'un milliard d'euros faits par une des plus grosses fortunes de France, à un ami, M. Z. L'article comportait des propos entre guillemets, présentés comme des extraits de dépositions faites aux enquêteurs. L'article reproduisait aussi des propos de Mme Bettencourt. Le 4 février 2010, le journal avait publié un autre article dans lequel étaient reproduits de longs extraits de dépositions de personnes travaillant au domicile de Mme Bettencourt qui avaient été recueillies lors de l'enquête préliminaire. A la suite de cette publication, Mme Bettencourt avait assigné les requérants en référé devant le tribunal de grande instance de Paris. De son côté, son ami écrivain en avait fait de même. Mme Bettencourt se plaignait que la reproduction d'actes de procédure extraits de l'enquête préliminaire méconnaissait l'article 38 de la loi du 29 juillet 1881 (N° Lexbase : L7589AIW) et l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY). Le tribunal a condamné les requérants. La cour d'appel de Paris a confirmé pour l'essentiel l'ordonnance. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi des requérants. A partir de juin 2010, l'affaire connut de nombreux rebondissements et prolongements politico-financiers largement relayés par les médias. En décembre 2011, M. Z. fut mis en examen pour abus de faiblesse, puis, le 28 mai 2015, fut déclaré coupable et condamné à trois ans de prison dont trente mois de prison ferme, 350 000 euros d'amende et 158 millions d'euros au titre des dommages et intérêts au profit de Mme Bettencourt. La cour d'appel de Bordeaux confirma le jugement et infirma la peine. Alléguant une violation de l'article 10 (N° Lexbase : L4743AQQ), les requérants ont saisi la CEDH, laquelle, énonçant la solution susvisée, conclut à la non-violation de l'article 10 (cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E4094ETS).

newsid:458672

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.