Le Quotidien du 13 juin 2017 : Électoral

[Brèves] Validité de la décision de radiation des listes électorales d'une personne ne vivant plus dans la commune et n'y payant plus aucune taxe

Réf. : Cass. civ. 2, 2 juin 2017, n° 17-60.226, F-P+B (N° Lexbase : A2549WGI)

Lecture: 1 min

N8667BWW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Validité de la décision de radiation des listes électorales d'une personne ne vivant plus dans la commune et n'y payant plus aucune taxe. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41239187-breves-validite-de-la-decision-de-radiation-des-listes-electorales-dune-personne-ne-vivant-plus-dans
Copier

par Yann Le Foll

le 14 Juin 2017

Une personne ne vivant plus dans la commune depuis plusieurs années, n'y ayant plus aucune résidence et ne payant aucune taxe sur cette ville ne remplit aucune condition pour être électeur dans cette commune. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 juin 2017 (Cass. civ. 2, 2 juin 2017, n° 17-60.226, F-P+B N° Lexbase : A2549WGI).

La radiation de l'intéressée était intervenue sans que les formalités prescrites par les articles L. 23 (N° Lexbase : L2531AAY) et L. 25 (N° Lexbase : L0553HWE) du Code électoral aient été respectées. Toutefois, la possibilité, donnée par l'article L. 34 du Code électoral (N° Lexbase : L2672AA9) à un électeur radié sans que les formalités prévues aux articles L. 23 et L. 25 du même code aient été respectées, de contester cette radiation en dehors des périodes de révision n'affranchit pas l'électeur des conditions exigées par l'article L. 11 de ce code (N° Lexbase : L0552HWD).

Ces conditions n'étant en l'espèce pas remplies, Mme X n'est donc pas fondée à contester la décision l'ayant radiée de la liste électorale (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0695GAY).

newsid:458667

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.