Le Quotidien du 2 juin 2017 : Fonction publique

[Brèves] Possibilité pour un agent en grève de bénéficier de la protection fonctionnelle

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 22 mai 2017, n° 396453, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5513WDK)

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par Yann Le Foll

le 03 Juin 2017

Un agent en grève peut bénéficier de la protection fonctionnelle dès lors qu'il établit que les faits dont il a été victime sont en lien avec l'exercice de ses fonctions. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 22 mai 2017 (CE 3° et 8° ch.-r., 22 mai 2017, n° 396453, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5513WDK).

M. X a été recruté en 2003, en qualité d'agent non titulaire par une commune. A la rentrée scolaire de septembre 2012, il a participé à un mouvement de grève qui a duré plusieurs semaines. Il a sollicité du maire le bénéfice de la protection fonctionnelle, prévue par l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant droits et obligations des fonctionnaires (N° Lexbase : L6938AG3), afin d'intenter devant l'autorité judiciaire une action en diffamation contre une organisation patronale à l'origine de la publication, le 11 septembre 2012, d'un article de presse relatant le conflit social en cours. Le maire lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle en se fondant sur le seul motif tiré de ce que les faits au titre desquels cette protection était sollicitée s'étaient produits alors que l'intéressé était en grève et que cette circonstance avait momentanément rompu le lien unissant l'intéressé au service.

Il résulte du principe précité qu'en jugeant que la circonstance qu'à la date de la publication de l'article au titre duquel la protection était demandée, M. X était gréviste, n'était pas, par elle même, de nature à exclure l'existence d'un lien entre les faits invoqués et les fonctions de l'intéressé et donc à l'écarter de plein droit du bénéfice de la protection fonctionnelle, la cour administrative d'appel (CAA Marseille, 9ème ch., 27 novembre 2015, n° 14MA03966 N° Lexbase : A4985NYB) n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5982ESD).

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