Le Quotidien du 23 mai 2017 : Impôts locaux

[Brèves] Différence instituée sur le taux effectif de la CVAE pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés : inconstitutionnelle (oui)

Réf. : Cons. const., 19 mai 2017, n° 2017-629 QPC (N° Lexbase : A4790WDR)

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[Brèves] Différence instituée sur le taux effectif de la CVAE pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés : inconstitutionnelle (oui). Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/41062786-breves-difference-instituee-sur-le-taux-effectif-de-la-cvae-pour-les-societes-membres-de-groupes-fis
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par Jules Bellaiche

le 01 Juin 2017

La différence instituée sur le taux effectif de la CVAE pour les sociétés membres de groupes fiscalement intégrés est déclarée inconstitutionnelle. Telle est la solution retenue par le Conseil constitutionnel dans un arrêt rendu le 19 mai 2017 (Cons. const., 19 mai 2017, n° 2017-629 QPC N° Lexbase : A4790WDR).
En l'espèce, la société requérante soutenait que les dispositions du premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du CGI (N° Lexbase : L2922LC9) traitent différemment, pour la détermination du taux effectif de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), les sociétés membres d'un groupe, selon que celui-ci relève ou non du régime de l'intégration fiscale, les dispositions contestées méconnaissent le principe d'égalité. Après avoir constaté que les dispositions litigieuses opèrent la différence de traitement contestée par la société, le Conseil constitutionnel a jugé que cette différence pouvait être justifiée par le motif d'intérêt général consistant à faire obstacle à des comportements d'optimisation résultant d'opérations de restructuration.
Toutefois, le critère retenu par le législateur pour fonder la différence de traitement n'était pas en adéquation avec l'objectif poursuivi par le texte. Les Sages ont jugé que si le législateur pouvait prévoir des modalités de calcul du dégrèvement spécifiques aux sociétés appartenant à un groupe, il ne pouvait distinguer entre ces groupes selon qu'ils relèvent ou non du régime de l'intégration fiscale, dès lors qu'ils peuvent tous réaliser des opérations de restructuration susceptibles de conduire à une optimisation. Le critère de l'option en faveur du régime de l'intégration fiscale n'était donc pas en adéquation avec l'objet de la loi.
Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa du paragraphe I bis de l'article 1586 quater du CGI, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010, de finances pour 2011 (N° Lexbase : L9901INZ) (cf. le BoFip - Impôts annoté N° Lexbase : X5755ALQ).

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