Le Quotidien du 23 mai 2017 : Rémunération

[Brèves] Des modalités de paiement majoré des heures supplémentaires : précisions relatives au taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-12.482, FS-P+B (N° Lexbase : A8890WCA)

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par Blanche Chaumet

le 24 Mai 2017

Viole les dispositions d'ordre public régissant le paiement des heures supplémentaires le dispositif conventionnel qui fixe comme base des heures majorées le quotient résultant de la division du salaire de base, non pas par le nombre d'heures effectivement travaillées dans le mois, c'est-à-dire 152,19, mais par 169,58, ce qui correspond non à la rémunération effective du salarié mais à une rémunération amputée d'un abattement de 0,8976 et ce, alors que le texte d'ordre public de l'article L. 3121-22 du Code du travail (N° Lexbase : L0314H9I, dans sa version alors applicable) prévoyant le principe de la majoration de salaire des heures supplémentaires accomplies par le salarié, renvoie pour son application au taux horaire des heures normales de travail et que le taux horaire servant au calcul des heures supplémentaires ne saurait être inférieur au quotient résultant de la division du salaire brut mensuel par l'horaire mensuel de 152,19 heures. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mai 2017 (Cass. soc., 11 mai 2017, n° 16-12.482, FS-P+B N° Lexbase : A8890WCA).

Un salarié a été engagé le 1er avril 2001 en qualité d'opérateur Bundler/cariste par une société régie par la Convention collective des ouvriers des industries de carrières et de matériaux du 1er mai 1955 (N° Lexbase : X0635AEA). Un accord d'entreprise relatif à la réduction du temps de travail -Accord 35 heures- a été signé au sein de l'entreprise le 8 novembre 1999, en application de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail, dite "Aubry I" (N° Lexbase : L7982AIH). Son article 42, intitulé "Maintien du salaire de base", prévoit que "la réduction du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaires n'entraîne pas de baisse du salaire de base. Le nouveau salaire de base 35 heures est égal à l'ancien salaire de base 39 heures". L'article 43 dispose que "pour le calcul des heures supplémentaires [...] le taux horaire est calculé de la manière suivante : taux horaire = (salaire de base mensuel/horaire mensuel après RTT) x (horaire mensuel après RTT/169,58 heures)". Licencié le 22 mai 2012, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
La cour d'appel (CA Nîmes, 15 décembre 2015, n° 14/02176 N° Lexbase : A3101NZU) ayant condamné l'employeur à payer au salarié une certaine somme au titre des heures supplémentaires, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0359ETH).

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