La déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels, permettant à l'employeur de réduire l'assiette des cotisations sociales, est applicable seulement pour les personnels des casinos supportant des frais de représentation et de veillée ou de double résidence, exerçant une activité professionnelle consacrée à l'activité de jeu et aux services annexes destinés aux joueurs, et affectés exclusivement dans les salles du casino dédiées aux jeux de hasard. Telle est la solution dégagée par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 mai 2017 (Ass. plén., 19 mai 2017, n° 15-28.777, P+B+R+I
N° Lexbase : A4890WDH).
A l'issue du contrôle d'un casino, qui exploite un établissement de jeux, l'Urssaf a opéré un redressement. Elle a adressé au casino une lettre d'observations indiquant que des rappels de cotisations étaient dus. Il était, notamment, reproché au casino d'avoir appliqué à l'ensemble du personnel, et non aux seuls membres affectés aux salles de jeux, la déduction forfaitaire spécifique pour frais professionnels (DFS) qui permet de réduire l'assiette des cotisations dues par l'employeur au titre du régime général.
Le Tass annule le redressement et la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 19 mars 2013, n° 12/04863
N° Lexbase : A6611KIP) confirme ce jugement. Sur pourvoi de l'Urssaf, la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 28 mai 2014, n° 13-17.652, F-D
N° Lexbase : A6163MPX) casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a confirmé l'annulation du redressement. La cour d'appel de Lyon, autrement composée, adopte une solution contraire, estimant que la nouvelle organisation des casinos et la suppression corrélative des salles réservées aux jeux a modifié les conditions d'exercice de leur métier par les employés de casino. L'Urssaf forme à nouveau un pourvoi devant la Cour de cassation. La deuxième chambre civile renvoie à l'Assemblée plénière l'examen de ce second pourvoi.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse et annule l'arrêt de la cour d'appel au visa des articles L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0433LCZ), 9 de l'arrêté du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale (
N° Lexbase : L0307A9A), dans sa rédaction issue de l'arrêté du 25 juillet 2005, l'article 5 de l'annexe IV du Code général des impôts (
N° Lexbase : L8560HKA), dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2000, ensemble les articles 14 du décret n° 59-1489 du 22 décembre 1959, portant réglementation des jeux dans les casinos des stations balnéaires, thermales et climatiques (
N° Lexbase : L0240IRC), et 1 et 21 de l'arrêté du 14 mai 2007, relatif à la réglementation des jeux dans les casinos (
N° Lexbase : L5865HXI). En statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale
N° Lexbase : E3733AUS).
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